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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 janv. 2024, n° 21/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI c/ Société RYANAIR |
Texte intégral
Du 24 janvier 2024
55B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 21/01885 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVTQ
[S] [M]
C/
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 24/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [S] [M]
née le 09 Février 1999 à [Localité 9] (SLOVAQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 1] (SLOVAQUIE)
Représenté par Me Elodie RIFFAUT (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
[Adresse 8]
[Adresse 8].
[Localité 2] – IRELANDE
Représentée par Me Nathalie YOUNAN (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire dernier ressort
— 1 -
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [M] a acheté des billets auprès de la société RYANAIR DAC pour un voyage prévu le 22 mars 2018 au départ de [Localité 6] (Italie) vers [Localité 3], vol FR 5831.
Le vol FR 5831 a été annulé.
Se plaignant de ce que la compagnie RYANAIR lui refusait l’indemnisation forfaitaire qui lui était due, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir (requête aux fins de conciliation du 23 janvier 2020), Madame [M] saisissait le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par requête du 20 juin 2021, aux fins ;
De condamner la société RYANAIR à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De condamner la société RYANAIR à lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De condamner la société RYANAIR à lui verser la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2022, conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée plusieurs fois dans la perspective d’une transaction, pour être finalement plaidée à l’audience du 22 novembre 2023.
A l’audience du 22 novembre 2023, Madame [M], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête et actualise la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 500,00 euros.
Elle expose que les arguments de RYANAIR pour être exonérée de son obligation d’indemnisation forfaitaire, ne sont pas recevables. Elle soutient que, à l’égard du mouvement social invoqué par la compagnie, cette dernière ne démontre pas avoir pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation du vol litigieux.
En défense, la société RYANAIR, représentée par son conseil, ne conteste pas l’annulation mais excipe d’une circonstance extraordinaire exonératoire, en l’espèce, le mouvement de grève des contrôleurs aériens dans la semaine du vol litigieux.
RYANAIR demande au Tribunal de débouter Madame [M] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 250,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 6] pour rejoindre celui de [Localité 3].
S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport européen, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour un vol de 1500 kilomètres ou moins.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le vol a été annulé.
L’article 7 du règlement prévoit que la distance à prendre en considération, est celle qui sépare la ville de départ et la destination finale.
En l’espèce, il convient donc de retenir la distance entre l’aéroport de [Localité 6] et celui de [Localité 3], soit moins de 1500 kilomètres.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Le 14ème considérant du Règlement prévoit que des grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif, peuvent limiter la responsabilité du transporteur si ce dernier a pris toutes mesures raisonnables pour surmonter les circonstances. L’annexe 1 du Règlement précise que peut être considérée comme une circonstance extraordinaire les conflits du travail chez le transporteur aérien effectif ou chez des prestataires de services essentiels tels que les aéroports et les prestataires de services de navigation aérienne.
En l’espèce, RYANAIR produit aux débats un article de la presse spécialisée (Aviation24.be) relatant le conflit social du Contrôle aérien affectant particulièrement les aéroports de [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 5] sur la journée du 23 mars 2018, et causant une annulation totale de 800 vols. Il est également produit un rapport EUROCONTROL pour la période du 21 au 23 mars 2018, relatant l’annulation de 1300 vols sur cette période et une réduction de 30% du trafic aérien.
S’agissant d’un évènement imprévisible et extérieur à la compagnie, lequel évènement a causé une paralysie partielle du trafic, que RYANAIR ne pouvait raisonnablement maîtriser, il convient d’exonérer la défenderesse de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera également rejetée, la société RYANAIR n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la défenderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir sa défense, aussi convient-il de condamner Madame [M] à lui verser une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Madame [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société RYANAIR DAC,
CONDAMNE Madame [S] [M] à régler à la société RYANAIR DAC la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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