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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 09 mai 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01292 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLHU
Société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
C/
[P] [Z]
— Expéditions délivrées à Me Eric FOREST
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
Avocats : Me Eric FOREST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FOREST, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 juin 2024 à comparaître à l’audience du 13 septembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société anonyme RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [P] [Z] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], d’ordonner son expulsion des lieux qu’elle occupe ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3061,39 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et d’une indemnité de procédure de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais accessoires, les frais de procédures et divers engagés jusqu’à ce jour.
À l’audience du 17 janvier 2025, la requérante a repris l’exposé de ses prétentions contenues dans son acte introductif d’instance et a pris acte de la décision du 31 octobre 2024 de recevabilité avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde.
Madame [P] [Z] demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande de la requérante et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Elle indique qu’à la suite de sa rupture conventionnelle avec son employeur, elle ne perçoit pas d’allocations de chômage et qu’elle ne dispose que d’une somme de 540 € par mois depuis le début de l’année 2024 sans aucun patrimoine ni économie.
Elle précise qu’elle a déposé un dossier de surendettement le 18 octobre 2024 pour le traitement de sa dette locative et qu’une décision de recevabilité a été prise le 31 octobre 2024 avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec une interdiction de payer ses dettes autres que les dettes alimentaires et les dettes locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement pour éviter l’expulsion.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 24 , 5IèME alinéa de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient que le juge peut accorder des délais de paiement jusqu’à selon les cas l’approbation du plan conventionnel de redressement ou d’une décision prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers laquelle peut imposer pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application de l’article L733-1 du code de la consommation.
Il en résulte que la commission étant en mesure dans les prochaines semaines si elle ne l’a pas déjà fait de prononcer une décision sur un éventuel plan conventionnel de redressement ou un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il paraît plus expédient d’attendre sa décision et son caractère définitif pour statuer sur un délai de paiement, une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire et sur la créance locative de la requérante tous droits et moyens étantt réservés ainsi que les dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe.
Ordonne la réouverture des débats à une audience le Vendredi 9 mai 2025 à 10h30, pour statuer sur les mérites des demandes au vu de la décision définitive de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde relative à un éventuel plan conventionnel de redressement ou à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [P] [Z].
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience.
Réserve le sort de tous droits et moyens ainsi que les dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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