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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 10 févr. 2025, n° 24/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 10 Février 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/02041 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOW7
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire:
DANS L’INSTANCE ENTRE :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES
ET :
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
représentée par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 10 Février 2025 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
VU la requête conjointe en divorce en date du 22 avril 2024,
VU l’ordonnance d’orientation du 25 novembre 2024,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signées par les parties et leurs conseils respectifs le 22 avril 2024, pour l’épouse et le 25 avril 2024 pour l’époux,
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française ;
DIT que la loi marocaine est applicable concernant les mesures relatives aux époux et la loi française est applicable concernant les mesures relatives à l’enfant ;
PRONONCE le divorce par consentement mutuel de :
Madame [C] [S] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité marocaine
et de
Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (MAROC) de nationalité marocaine ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 11] (MAROC) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 13] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :
CONSTATE l’accord des parties pour :
— que le jugement de divorce prenne effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 avril 2024, date de la requête conjointe en divorce ;
— que les époux perdent l’usage du nom marital ;
— que la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
— que l’attribution de la propriété du véhicule FIAT 500 à l’épouse et l’attribution de la jouissance du véhicule PEUGEOT 208 à l’époux, à charge pour lui de régler les loyers et frais afférents, s’agissant d’une location ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la [12] ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES À L’ENFANT :
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [R] sera exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
FIXE au profit de M. [J] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant à défaut de meilleur accord comme suit :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires du samedi 10 heures au samedi suivant 10 heures, les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le père de chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de la mère et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance en ce même lieu ou en tout autre lieu convenu à l’issue de la période d’accueil ;
PRECISE que :
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
— si un jour férié précède ou suit la période d’accueil, il s’ajoutera à cette période au bénéfice du parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement,
— rappelle que les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères ;
FIXE à la somme de 100 € par mois la contribution que doit verser toute l’année M. [J] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [S], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] ;
CONDAMNE au besoin M. [J] au paiement de ladite pension ;
ECARTE l’intermédiation par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil) ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront à la charge de M. [J], le père, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [J] au paiement des dits frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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