Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mai 2026, n° 26/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00913 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEGG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de M. SUC
Dossier n° N° RG 26/00913 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEGG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Didier SUC, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA CORREZE en date du 05 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [C], né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE ), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [C] né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne prise le 28 avril 2026 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 29 avril 2026 à 09h52 ;
Vu la requête de M. X se disant [T] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Mai 2026 à 12h28 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 mai 2026 reçue et enregistrée le 02 mai 2026 à 07h41 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mr [W] [D] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, serment prêté à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nathalie BILLON, avocat de M. X se disant [T] [C], a été entendu en sa plaidoirie lequel conteste la décision de placement en rétention administrative en ce que l’autorité administrative ne justifie pas de la nécessité de recourir à un nouvelle mesure de placement en rétention et aurait insuffisamment motivée la mesure au regard de sa situation personnelle;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Il est reproché à l’autorité administrative de recourir à une nouvelle mesure de rétention alors qu’un précédent placement en centre de rétention administrative, d’une durée totale de 90 jours, n’a pas permis son éloignement et s’est poursuivi par une mesure d’assignation à résidence à laquelle il prétend s’être conformé.
Il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces arguments est évoqué dans la décision querellée et que la personne retenue, élargie judiciairement, le 29 avril 2026, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3], a fait l’objet d’une nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ferme.
L’autorité préfectorale fait ainsi la démonstration que [C] [Q], connu sous sept alias différends, se maintient, depuis de nombreuses années, dans la plus parfaite illégalité et réitère des actes de délinquance, responsables d’incarcérations successives.
Son comportement constitue dés lors une menace pour l’ordre public justifiant le recours à une mesure coercitive, seule à même de s’assurer qu’il se conforme à la mise à exécution de la décision d’éloignement. Par ailleurs, l’intéressé, divorcé, sortant de prison, ne rapporte nullement la preuve qu’il contribue activement à l’entretien et à l’éducation des ses deux enfants mineurs, ni même qu’il ait maintenu durant la période de détention des relations avec eux. Les garanties d’hébergement dont il a fait état à l’audience n’ayant pas été portées à la connaissance de l’autorité préfectorale, aucun grief ne saurait être retenu.
Le préfet de la Haute Garonne ayant suffisamment motivé sa décision par une examen approfondi de sa situation personnelle, il y al lieu de constater la régularité de la mesure.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’autorité requérante justifie des diligences accomplies en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, en particulier l’organisation d’une audition consulaire le 6 mai 2026.
La situation de l’intéressé, telle que précédemment décrite, justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Constatons que la procédure est régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [T] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [T] [C]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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