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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 8 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
NAC: 70D
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWHF
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Janvier 2026
[R] [P]
[S] [D] épouse [P]
C/
[W] [Z]
[F] [B] épouse [Z]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 08 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [R] [P], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [D] épouse [P], demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [W] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [R] et [S] [P] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 5], sise à [Adresse 13] sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation achetée le 19/11/2013, contiguë au fonds appartenant à Monsieur et Madame [W] et [F] [Z] sis sur la parcelle AD n°[Cadastre 6] sur lequel est édifié leur maison d’habitation acquise le 28/07/2008.
Après saisine d’un conciliateur de justice, restée infructueuse, les époux [P] ont proposé à leurs voisins, les époux [Z], par courrier de leur conseil en date du 06/08/2024, un bornage amiable, refusé par les requis. Ils ont alors mandaté Monsieur [I] [K], géomètre-expert, qui a établi un plan de contrôle de limites de propriété en date du 18/12/2024.
Monsieur et Madame [R] et [S] [P] ont ensuite assigné en bornage judiciaire, par acte d’huissier en date du 08/01/2025, Monsieur et Madame [W] et [F] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de l’article 646 du Code Civil, aux fins de voir désigner un expert pour procéder au bornage de leur propriété contiguë à celle des époux [Z].
Aorès un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 04/09/2025, Monsieur et Madame [R] et [S] [P], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande de bornage judiciaire et sollicitent en outre le rejet des prétentions des époux [Z] ainsi que leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet de la demande en bornage au motif que la seule portion de terrain litigieuse entre les parties a fait l’objet d’une prescription acquisitive abrégée à leur profit en application de l’alinéa 2 de l’article 2272 du code civil.
Ils réclament donc à titre reconventionnel que le tribunal constate la prescription acquisitive en leur faveur sur la bande de terrain litigieuse, ainsi que la condamnation des demandeurs aux dépens et à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que leur terrain est délimité par une clôture grillagée sur soubassement bâti doublée d’une haie de thuyas, et que ces éléments étaient présents lors de leur achat en 2008.
Le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 646 du Code Civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame [R] et [S] [P] d’une part, Monsieur et Madame [W] et [F] [Z] d’autre part, sont propriétaires de parcelles contiguës sur la Commune de [Localité 12], cadastrées section AD n°[Cadastre 5] d’une part, section AD n°[Cadastre 6] d’autre part.
Aucune pièce produite par Monsieur et Madame [W] et [F] [Z] ne permet de considérer avec certitude que les défendeurs peuvent bénéficier d’une prescription acquisitive abrégée de dix années sur la portion de terrain litigieuse.
Cet élément devra être examiné par le technicien désigné dans le cadre de ses opérations d’expertise.
Il convient donc de procéder au bornage judiciaire des propriétés conformément à l’article 646 du Code Civil, et d’ordonner une mesure d’instruction préalable qui, eu égard à la complexité de la question technique posée au tribunal, prendra la forme d’une expertise dans les termes et conditions telles qu’indiquées dans le dispositif.
Monsieur et Madame [R] et [S] [P], demandeurs à la mesure d’instruction, devront consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’exécution provisoire est de droit.
L’ensemble des autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, AVANT DIRE DROIT, insusceptible d’appel immédiat sauf autorisation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE :
ORDONNE une expertise sur la détermination de la ligne divisoire des fonds appartenant à Monsieur et Madame [R] et [S] [P] d’une part, à Monsieur et Madame [W] et [F] [Z] d’autre part ;
COMMET en qualité d’expert :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 0662891379
Mèl : [Courriel 11]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
— consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :
— en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
— à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ;
— à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
— fournir au tribunal toutes précisions utiles quant à la solution du litige ;
— répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant;
DIT que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants de Code de procédure civile ; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes ; qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement le Service du Contrôle des Expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE, sis [Adresse 3] ;
DIT que l’expert informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires dès la première ou, au plus tard, la deuxième réunion d’expertise ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit au Greffe du service des expertises du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Site Jules Guesde, dans le délai de QUATRE mois suivant l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci (article 173 CPC) ;
DIT qu’il devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, avec tout justificatif utile, si le délai imparti s’avérait insuffisant ;
DIT que l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXE à 3.000,00 EUROS (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que Monsieur et Madame [R] et [S] [P] devront consigner cette somme auprès du Régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal (chèque à établir à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes) avant le 15 FEVRIER 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge du contrôle de l’expertise, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet et qu’il sera à nouveau statué en l’état sur les faits de la cause ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du LUNDI 22 MAI 2026 à 14H00 ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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