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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 21 nov. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
MINUTE N° 25/559
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00588 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOZD
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [25]
C/
[15]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notification par LRAR le 21/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me DESHET
Jugement rendu le vingt et un novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 10 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Paul BRACQ, Assesseur représentant les assesseurs salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [25]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurène DESCHET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitutée par Maître Guillaume CIANCIA, avocat au barreau de MONTAUBAN
DEFENDERESSE
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Madame [Y] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [V], né le 27 juin 1964 à [Localité 12] (47), domicilié [Adresse 2] [Localité 8], salarié de la SAS [25], sise « [Adresse 20] à [Localité 4], depuis le 21 avril 2003, en qualité de chauffeur routier a été victime d’un accident mortel du travail le 26 janvier 2024.
Le 30 janvier 2024, la SAS [25] a adressé à la [9] ([14]) des [Localité 18] une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [I] [V].
Les informations relatives à l’accident sont décrites comme suit :
— date de l’accident : 26 janvier 2024 heure 00.
— lieu de l’accident: [Adresse 7] à [Localité 6], lieu de travail occasionnel.
— activité de la victime lors de l’accident : le salarié avait terminé sa journée de travail et s’est arrêté pour prendre son repos journalier.
— nature de l’accident : le salarié a été retrouvé sans vie par les forces de l’ordre le 20/01/2024, il se trouvait coté passager en tenue de nuit. Un rapport a été établi par les forces de l’ordre.
— objet dont le contact a blessé la victime : néant
— siège des lésions : à déterminer
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 06h30 à 20h30
— accident connu le 28 janvier 2024
— conséquences : décès
— accident causé par un tiers : non
Le certificat de décès n°87, dressé le 6 février 2024, par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (86) le 6 février 2024 mentionnait « le vingt huit janvier deux mille vingt quatre à vingt et une heures trente minutes nous avons constaté le décès, [Adresse 22] sur la voie publique, [Localité 13] ([Localité 26]) de [V] [O] [I], né à [Localité 12] (Lot et Garonne) le 27 juin 1964, chauffeur routier, domicilié [Adresse 3] ([Localité 18]) fils de [Z] [L] [I] et de [F] [S] [D], décédés, célibataire ».
Après instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024, la [15] a notifié à la SAS [25] la prise en charge de l’accident de Monsieur [I] [V] du 26 janvier 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 juillet 2024, la SAS [25] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable de la [15], contestation reçue le 12 juillet juillet 2024.
Par décision prise lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission de recours amiable a décide de rejeter le recours de la SAS [24].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, expédiée le 29 novembre 2024, reçue au greffe le 02 décembre 2024, la SAS [25] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins de contester la décision explicite de rejet.
Elle sollicite l’inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 janvier 2024, faisant valoir d’une part que le sinistre est survenu hors du temps et du lieu de travail et d’autre part que son origine est totalement étrangère au travail.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00588.
Après débats lors de l’audience du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) – pôle social – par jugement avant dire droit rendu le 23 mai 2025, a, au visa de l’article 16 du code de procédure civile,
Sur la forme,
* ordonné la réouverture des débats.
* invité la [10] à produire à la cause toutes pièces justificatives attestant de l’envoi et de la notification à la SAS [25] de la décision de rejet de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 17 septembre 2024 et à faire toutes observations utiles.
* invité la SAS [25] à produire à la cause toutes pièces justificatives attestant de la réception de la décision de rejet de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 17 septembre 2024 et à faire toutes observations utiles.
Sur le fond,
* Dans l’attente, sursis à statuer sur l’opposabilité ou l’inopposabilité de la décision en date du 3 mai 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel du travail survenu le 26 janvier 2024 et dont a été victime Monsieur [I] [V].
* renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de MONT CE MARSAN (40) – pôle social – du vendredi 10 octobre 2025 à 9 heures.
* dit que la notification par les soins du greffe de la présente décision vaut convocation des parties.
* réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* réservé les dépens.
Lors de l’audience du 10 octobre 2025 :
La SAS [25], représentée par Maître Laurène DESCHET – SELARL ELLIPSE AVOCATS – avocate au barreau de BORDEAUX (33), substituée par Maître Guillaume CIANCIA et, en reprise de ses écritures initiales du 28 novembre 2024, soutenues et développées à l’audience, indique que, suite au jugement de réouverture des débats, elle n’a pas été en mesure de retrouver l’enveloppe du courrier de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable et ainsi n’est pas en mesure d’établir la réalité de la date de réception.
Elle sollicite le maintien de ses écritures initiales à savoir :
déclarer recevable le présent recours sur décision implicite de rejet.
annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 17 septembre 2024.
dire et juger que les critères de reconnaissance d’un accident du travail ne sont pas réunis sur le fond.
prononcer l’inopposabilité à la société [25] la décision de prise en charge du 3 mai 2024.
rejeter toutes les prétentions que la [16] serait amenée à formuler.
condamner la [15] à verser à la société [25] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la [15] aux entiers dépens, toutes taxes comprises.
* * *
La [11], représentée par [B] [Y], fait connaître, en confirmation de son courrier en date du 06 octobre 2025, réceptionné au greffe le 07 octobre 2025 qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la date de réception de la décision de la commission de recours amiable.
Elle maintient les termes de ses écritures initiales à savoir :
déclarer opposable à la SAS [25] la décision de la [15] du 03 mai 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident mortel du travail du 26 janvier 2024 de son salarié Monsieur [I] [V].
débouter la SAS [25] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 10 octobre 2025 a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de l’accident mortel du travail de Monsieur [I] [V] survenu le 26 janvier 2024
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale
Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1.
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail.
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité.
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Selon les dispositions de l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale,
I.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale,
« les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale,
Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
Selon les dispositions de l’article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale,
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
Au cas présent, Monsieur [I] [V], salarié de la SAS [25], en qualité de chauffeur routier a été victime d’un accident mortel le 26 janvier 2024.
Le 30 janvier 2024, la SAS [25] a adressé à la [9] ([14]) des [Localité 18] une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [I] [V].
Le certificat de décès a été dressé le 06 février 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (86).
Après instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mai 2024, la [15] a notifié à la SAS [25] la prise en charge de l’accident de Monsieur [I] [V] du 26 janvier 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 juillet 2024, la SAS [25] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable de la [15], contestation reçue le 12 juillet juillet 2024.
Par décision prise lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission de recours amiable a décide de rejeter le recours de la SAS [24].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, expédiée le 29 novembre 2024, reçue au greffe le 02 décembre 2024, la SAS [25] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins de contester la décision explicite de rejet.
Contrairement au dispositif des conclusions de la SAS [23], la décision de rejet de la commission de recours amiable est explicite et non implicite.
Si la SAS [24] indique page deux de ses écritures sous le libellé « fiche synthétique » décision explicite de rejet : 17 septembre 2024 reçue le 30 septembre 2024, elle ne justifie nullement de la dite réception et ne communique aucune pièce en attestant.
Le bordereau de pièces (page 11) ne mentionne que : pièce n° 5 décision de la commission de recours amiable.
Suite à la réouverture des débats, ordonnée par jugement en date du 23 mai 2025, aucune des parties n’est en mesure de justifier, ni de l’effectivité de la date d’envoi de la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance en date du 17 septembre 2024, ni de la date effective de sa réception.
Dès lors, le tribunal est dans l’impossibilité de vérifier si les délais de saisine ou de recours tels que fixés par les textes sus cités ont été respectés.
En tout état de cause, le délai de deux mois est expiré à la date de l’expédition de la lettre recommandée d’opposition.
En conséquence, la forclusion doit être prononcée et le recours de la SAS [25] est déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la SAS [25] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner celle-ci aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – Pôle Social – statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformant à la loi,
* DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par la SAS [25] le 28 novembre 2024, expédiée le 29 novembre 2024, reçue au greffe le 02 décembre 2024, à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 17 septembre 2024 ayant rejeté sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [I] [V] survenu le 26 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, décidée par la [10] le 03 mai 2024.
* DEBOUTE la SAS [25] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNE la SAS [25] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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