Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/24
DU : 27 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CT2V / 01ère Chambre
AFFAIRE : [V] / S.A. AXA FRANCE IARD
DÉBATS : 04 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le 19 octobre 1990 à PIERRELATTE (26)
de nationalité française
demeurant 07 Rue Pasteur – 30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NÎMES,
CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain – 30921 NÎMES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE VIE
siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 310 499 959, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NÎMES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 novembre a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [V] a souscrit un contrat « garantie des accidents de la vie » auprès de la SA AXA France VIE, n°13736438173.
Il a été victime d’un accident le 29 juillet 2023, en chutant sur la chaussée occasionnant une fracture bi malléolaire de la cheville gauche.
Un sinistre a été ouvert auprès de sa compagnie d’assurance.
Par assignation délivrée le 14 février 2025, Monsieur [U] [V] a assigné la compagnie AXA et la CPAM du GARD devant la 01ère Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’obtenir l’indemnisation provisionnelle du préjudice corporel à faire valoir sur l’indemnisation définitive et pour désignation d’un expert judiciaire.
Le 14 avril 2025, la compagnie AXA a déposé des conclusions d’incident à la mise en état.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’incident a finalement été retenu à l’audience du 04 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [V] demande au juge de la mise en état de :
REJETER la demande de nullité de l’assignation formulée par AXA ;DÉCLARER que la constitution de l’avocat de M. [V] est parfaitement régulière ;RECEVOIR les demandes reconventionnelles du demandeur formulées devant le juge de la mise en état ;Par conséquent,
CONDAMNER AXA au paiement d’une provision de 50.000,00 euros sur le fondement de l’article 789-5 du code de procédure civile ;CONDAMNER AXA au paiement d’une provision « ad litem » d’un montant de 2.500,00 euros pour couvrir les frais d’assistance à expertise à venir ;ORDONNER une expertise médicale pour évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. [V] ;CONDAMNER AXA à payer à M. [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC ;CONDAMNER AXA aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [V] développe d’abord des moyens en réponse à des demandes de nullité et d’irrecevabilité qui ne sont plus soutenues au dispositif des dernières conclusions de la compagnie AXA.
A titre reconventionnel, il sollicite des provisions en faisant valoir que l’obligation de son assureur est incontestable et qu’il est tenu de garantir l’accident survenu le 29 juillet 2023. Dans ce sens, il rappelle qu’AXA avait fait une proposition de provision à hauteur de 4.000 euros et qu’elle a diligenté une expertise effectuée par le Docteur [B]. Monsieur [U] [V] se fonde d’ailleurs sur ce rapport qui a constaté l’absence de consolidation et un déficit fonctionnel permanent au moins égal à 5%. Il fait aussi valoir son préjudice professionnel pour justifier du montant de la provision demandée.
S’agissant de la provision ad litem, il met en avant la nécessaire assistance au cours de l’expertise à venir.
Enfin, Monsieur [U] [V] justifie sa demande d’expertise en faisant valoir que cette mesure est nécessaire à la solution du litige pour déterminer les postes de préjudice imputables à l’accident, d’autant que dans le cadre de l’expertise amiable, la consolidation n’était pas acquise et qu’il soutient qu’AXA n’a pas permis la mise en place de l’accédit définitif au terme du délai envisagé par leur expert pour une nouvelle consultation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AXA demande au juge de la mise en état de :
ACCEUILLIR la SA AXA France VIE en son intervention volontaire ;METTRE hors de cause la SA AXA FRANCE IARD ;DONNER ACTE à la SA AXA FRANCE VIE qu’elle s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise sollicitée ;ORDONNER une expertise médicale selon mission AREDOC, avec consignation des frais d’expertise à la charge du demandeur ;REJETER la demande de provision ou subsidiairement ALLOUER une provision de 4.000€ à M. [U] [V] ;En tout état de cause,
DEBOUTER M. [U] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;CONDAMNER M. [U] [V] à payer à la SA AXA FRANCE VIE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC ;LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
La compagnie AXA développe d’abord des moyens au soutien de prétentions de nullité et d’irrecevabilité qu’elle ne soutient plus au dispositif de ses conclusions.
Au soutien de ses prétentions, AXA fait d’abord valoir que la police d’assurance en question a été souscrite par le demandeur auprès de la SA AXA FRANCE VIE et non auprès d’AXA FRANCE IARD.
Par ailleurs, concernant la demande de provision, au visa de l’article 789 3° du code de procédure civile, AXA discute les conditions d’intervention de la garantie « accidents de la vie » alors qu’elle soutient que le demandeur n’apporte aucun élément quant aux circonstances de l’accident. Elle met en exergue le fait que l’offre de provision amiable ne constitue pas une reconnaissance du droit à la garantie d’autant que celle-ci n’a pas été acceptée par Monsieur, ce qui la rend caduque et permet à l’assureur de la retirer. AXA soulève donc le caractère contestable de son obligation empêchant ainsi le versement de toute obligation.
En outre, AXA soulève le caractère disproportionné du montant réclamé.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée avec remise à personne morale, la CPAM du GARD n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les demandes de nullité et d’irrecevabilité initialement soulevées par AXA ne sont plus reprises au dispositif des dernières conclusions, puisqu’elles ont été régularisées par le demandeur. Il ne sera donc pas statué sur ces points.
Sur les mises en cause
Le défendeur sollicite la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD puisque les conditions particulières ont été souscrites auprès d’AXA FRANCE VIE.
Le demandeur ne répond pas sur ce point.
Les conditions tant particulières que générales du contrat, versées par le défendeur démontrent que le contrat a effectivement été souscrit auprès de la SA AXA FRANCE VIE et non de la SA FRANCE IARD.
Il sera donc fait droit à la demande du défendeur.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise, nomme l’expert, énonce les chefs de sa mission et impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine.
En l’espèce, l’assureur ne s’oppose pas à la demande.
Il est évident que le rapport de l’expert qu’AXA a désigné ne contient pas l’évaluation de tous les postes de préjudice puisque la consolidation n’était pas acquise à cette date et que depuis le 20 octobre 2023, aucun autre rapport n’a été déposé.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise pour permettre au tribunal de statuer utilement sur les demandes de Monsieur [U] [V].
Sur la demande de provision sur l’indemnisation des préjudices
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour allouer une provision pour le procès ou accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond à intervenir sur ce point.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, l’obligation au fondement de celui-ci devant être non sérieusement contestable.
En l’espèce, les conditions générales de l’assurance « garantie des accidents de vie » souscrite par Monsieur [U] [V] (pièce défendeur 1) définissent l’objet de la garantie, ses limites et ses exclusions.
Ainsi, il ressort de ce document que cette garantie a pour objet d’indemniser et d’assister les personnes en cas d’accident corporel causant des préjudices économiques ou moraux dès lors que l’accident entraîne le décès ou que le taux de déficit fonctionnel permanent directement imputable à l’accident est au moins égal au seuil d’intervention qui s’élève à 1% (article 1.1).
Or, l’expert désigné par AXA retient dans le rapport déposé le 20 octobre 2023, alors que la consolidation n’était pas encore acquise que l’atteinte permanente est au moins égale à 5%.
Ainsi, le seuil de déclenchement de la garantie est atteint.
En outre, si les circonstances de l’accident ne sont pas précisément décrites par Monsieur [U] [V], il ressort tant du rapport d’expertise du Docteur [B] et les différents rapports médicaux que le demandeur a chuté sur la chaussée.
En l’état, il n’est donc par établi que l’accident en question est concerné par l’une des causes d’exclusion limitativement listées à l’article 2 des conditions générales de la garantie.
Ainsi, la contestation du défendeur n’apparaît pas sérieuse, d’autant qu’il n’a jamais opposé depuis 2023 un argument qui viserait à exclure la garantie, en proposant au contraire une provision en janvier 2024.
Il y a lieu de faire droit à la demande de provision du demandeur.
Il est noté que le rapport du Docteur [B] retient la majorité des postes de préjudice en dehors de l’aménagement du domicile et du véhicule.
Ainsi, sans préjuger des postes de préjudice à indemniser alors qu’une nouvelle expertise doit avoir lieu, la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices est évaluée à la somme de 8.000 euros.
La SA AXA FRANCE VIE sera condamnée à la verser à Monsieur [U] [V].
Sur la demande de provision ad litem
Selon l’article 789 2e du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut allouer une provision pour le procès.
L’allocation de cette provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. Elle a pour but de permettre à une partie d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès.
En l’espèce, au regard de l’expertise à venir et des frais qu’il reste à engager par Monsieur [U] [V], il y a lieu à lui accorder une provision ad litem de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les mesures ordonnées présentant un caractère provisoire, il convient de réserver les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour qu’il y soit statué par la juridiction du fond lors de l’examen de l’affaire principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
MET HORS DE CAUSE la SA AXA FRANCE IARD ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE ;
CONDAMNE SA AXA FRANCE VIE à verser à Monsieur [U] [V] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE SA AXA FRANCE VIE à verser à Monsieur [U] [V] une provision ad litem de 2.000 euros ;
ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [G] [S] avec la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
2. Examiner Monsieur [U] [V] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 29 juillet 2023, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence
3. Indiquer la date de consolidation
4. Pour la phase avant consolidation
décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
5. Pour la phase après consolidation
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel,dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime et notamment la perte de gains et l’aide humaine,
7. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [V] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 01er mars 2026 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 09h00 pour vérification du versement de la consignation ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Liban ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Particulier
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Faute ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Financement ·
- Fond
- Véhicule ·
- Expert ·
- Moteur ·
- Pompe ·
- Réparation ·
- Faute ·
- Distribution ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Magistrat
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Risque
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Délai ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Dispositif ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Expédition ·
- Commandement de payer
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Militaire ·
- Référé ·
- État antérieur
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Côte ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Diligences ·
- Départ volontaire ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.