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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle UNEO, son représentant légal, Caisse NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ( CNMSS ) |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00684 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU77
du rôle général
[T] [U]
c/
Mutuelle UNEO
et autres
la
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Mohamed KHANIFAR
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Mohamed KHANIFAR
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
— CNMSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, lors des débats et de Madame Amandine CHAMBON lors du prononcé, greffières
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Mutuelle UNEO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS)
(courrier du 1er/08/2024)
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2023, Monsieur [T] [U] a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [V] [K], assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, alors qu’il circulait à moto.
A l’issue de cet accident, Monsieur [U] présentait notamment une déformation du poignet droit et un délabrement de la jambe gauche.
Il a subi plusieurs interventions chirurgicales, a consulté différents praticiens et s’est vu prescrire des examens, soins et traitement médicaux.
Il a également bénéficié d’arrêts de travail.
Un rapport d’expertise médicale conjointe a été établi le 14 mai 2024.
Par actes en date des 18, 19, 22 et 23 juillet 2024, Monsieur [T] [U] a assigné Monsieur [V] [K], la S.A. AXA FRANCE IARD, la Mutuelle UNEO et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec mission d’usage et notamment celle-ci-dessus suggérée ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [K] et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 15.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— Condamner in solidum les mêmes à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les compris aux entiers dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, Monsieur [U] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense :
— Monsieur [V] [K] a formulé des protestations et réserves s’agissant de sa responsabilité, a sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes d’expertise et d’indemnité provisionnelle de Monsieur [U], a conclu au débouté de Monsieur [U] de toute demande plus ample ou contraire et a sollicité la condamnation de Monsieur [U] aux entiers dépens ;
— La S.A. AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise, a indiqué ne pas s’opposer au versement de l’indemnité provisionnelle sollicitée à hauteur de 15.000 € et sollicité qu’il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par Monsieur [U], a conclu au débouté des demandes de Monsieur [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et a sollicité la condamnation de Monsieur [U] aux entiers dépens.
Par courrier en date du 1er août 2024, la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) a indiqué intervenir à la procédure, a précisé le montant des prestations versées à Monsieur [U] dans le cadre du poste « Dépenses de santé actuelles » et a sollicité qu’une copie du rapport d’expertise qui viendrait à être déposé lui parvienne par télécopie ou par messagerie.
La Mutuelle UNEO n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 760 du Code de procédure civile, la représentation par avocat est en principe obligatoire en matière de référé de sorte que la recevabilité d’une demande est conditionnée à la représentation par avocat à l’audience des référés.
Au surplus, si une dispense de constituer avocat est admise dans certains cas, les parties sont cependant tenues de comparaître à l’audience ou d’y être représentées par le représentant de leur choix pour soutenir leur prétention.
Aussi, en l’absence de comparution à l’audience, toute demande formée en référé est irrecevable.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) par courrier en date 1er août 2024.
Il y a également lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Un certificat médical initial en date du 28 février 2023,
— Des compte-rendu opératoire en date des 25 février, 1er mars et 2 mars 2023,
— Un compte-rendu d’hospitalisation en date du 28 avril 2023,
— Des compte-rendu de consultation en date des 12 avril 2023 et 23 août 2023,
— Des arrêts de travail,
— Une décision de placement en congé longue maladie en date du 7 août 2023,
— Un rapport d’expertise médicale conjointe en date du 14 mai 2024.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Monsieur [U] a été victime à la suite de l’accident survenu le 25 février 2023.
En effet, il ressort des pièces produites que Monsieur [U] présentait notamment à l’issue de l’accident « un traumatisme de l’anneau pelvien associant disjonction symphysaire et légère disjonction sacro-iliaque droite classable TILE B1 dite en « Open book », une infiltration hématique inguino fémorale droite sous-jacente droite sous-cutanée et sous péritonéale, avec petit saignement actif veineux, une contusion parenchymateuse pulmonaire antérieure bilatérale, une fracture déplacée du tiers distal du radius droit, une fracture bilatérale des zygapophyses de L4 sans atteinte du corps vertébral ni de bâillement des inter épineuses, une fracture comminutive de l’os trapèze [et] une plaie délabrante du genou gauche avec perte de substance + plaie racine scrotale ».
Ces blessures ont justifié une prise en charge chirurgicale de Monsieur [U], qui a subi trois interventions chirurgicales entre le 25 février et le 2 mars 2023 qui ont consisté en une une « Ostéosynthèse radius diaphysaire distal droit par plaque LCP métaphyse 3,5/Embrochage radio ulnaire distale par broches de Kirschner 18 dixièmes/Embrochage trapèze par broches 10 dixièmes/Exploration lavage parage suture plaie délabrante cuisse gauche/Exploration lavage parage suture plaie de coude gauche », une « ostéosynthèse de la symphyse pubienne par plaque SYNTHES » et une « exploration scrotale droite + orchidorraphie ».
Il s’est également fait prescrire des soins et traitements médicaux.
L’état de santé de Monsieur [U] a par ailleurs conduit à la prescription de plusieurs arrêts de travail ainsi qu’au placement de ce dernier en congé longue maladie.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Monsieur [U], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [U] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés et in solidum, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [K] et de la S.A. AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 15.000,00 € à titre provisionnel.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles qu’il présente et des frais qu’il a dû engager notamment pour réaliser de nombreux examens médicaux et des soins, une indemnité provisionnelle de 15.000,00 € sera allouée à Monsieur [U].
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [U] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [H] [N] [B]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [C] [Y]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant CHU Gabriel Montpied, Service de médecine légale
[Adresse 7]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [T] [U] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [T] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [K] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer la somme de quinze mille euros (15.000,00 €) à titre d’indemnité provisionnelle à Monsieur [T] [U],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [U],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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