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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2026, n° 25/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 64B
N° RG 25/02841 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGGV
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2026
[J] [B] [U] [M]
C/
[D] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2026
à M. [J] [B] [U] [M]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 05 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [B] [U] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [H] [M] (Père) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 25 juin 2024, Monsieur [D] [T] a été déclaré coupable des chefs de vol du vélo VTT de marque TREK au préjudice de [J] [M] commis le 17 juin 2024. Monsieur [J] [M] n’a pu être présent à l’audience et n’a pas fait valoir ses demandes indemnitaires sur intérêts civils.
Il tentait une concilation avec Monsieur [D] [T] en vue d’obtenir remboursement du vélo à hauteur de 650€, en vain, faute de comparution de ce dernier.
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 mai 2025, Monsieur [J] [M] a demandé la convocation de Monsieur [D] [T] aux fins d’obtenir, le remboursement de son vélo à hauteur de 650€ outre le paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts du fait du temps passé en procédure et de la privation de son moyen de transport.
L’affaire après un premier renvoi afin de permettre à Monsieur [M] de faire citer son adversaire qui n’avait pas retiré la lettre recommandée qui lui était adressée, a été retenue à l’audience du 9 avril 2026.
Monsieur [J] [M], valablement représenté par son père muni d’un pouvoir, maintient ses demandes et explique s’être fait voler son vélo le 17 juin 2024 et que l’auteur du vol a été indentifié et déféré sans qu’il en soit avisé dans des délais lui permettant de se constituer partie civile. Il demande donc le remboursement de la somme de 650€ coresopndant au prix du vélo tel que cela résulte de l’acte de vente ainsi que des dommages et intérêts pour les tracasseries engendrées par la nécessité de déposer plainte et de venir au tribunal, de contacter un commissaire de justice et d’avancer des frais. Il demande également le remboursement des frais de citation.
Monsieur [D] [T], cité selon les modalités prévues par l’article 659 du Code deprocédure civile, n’a pas compru. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement du vélo :
Monsieur [M] justifie de la condamnation de Monsieur [D] [T] pour le vol de son vélo, l’absence de constitution de partie civile et l’absence de remboursement du fait de l’échec de la concilation. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [T] à lui rembourser la somme de 650€, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [J] [M] au soutien de sa demande explique avoir multiplié les démarches pour déposer plainte, pour la conciliation et pour la présente instance et avoir été privé de son vélo qui lui sert de moyen de transport pour se rendre à son travail. Il convient en réparation de ces désagrément de lui allouer la somme de 400€ en réparation de son préjudice.
Sur les frais accessoires :
Monsieur [D] [T] , partie perdante, supportera les dépens en ce compris les frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [J] [M] les sommes suivantes :
— 650€ correspondant au prix d’achat du vélo volé,
— 400€ à titre de dommages et intérêts,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [D] [T] aux dépens en ce compris les frais de signification.
Le Greffier Le Juge
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