Confirmation 2 septembre 2025
Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 août 2025, n° 25/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03396 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Août 2025
Dossier N° RG 25/03396
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 juillet 2025 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [S] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [S] [F], notifiée à l’intéressé le 02 juillet 2025 à 11h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [S] [F] pour une durée de trente jours à compter du 31 juillet 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 02 aout 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 29 août 2025, reçue et enregistrée le 29 aout 2025 à 09h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 30 aout 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [S] [F], né le 04 Août 1991 à [Localité 13], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 30 août 2025 à 13h08 nous informant que la personne retenue ne souhaite assister au délibéré ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN (cabinet Centaure) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [S] [F];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03396 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu qu’au soutien des intérêts de M. [S] [F], le conseil plaide plusieurs moyens tirés :
— du procédé déloyal de présentation consulaire et les manoeuvres déloyales de l’administration qui présenterait les retenues à des auditions dont elle saurait qu’elles ne seraient pas tenues dans l’objectif de caractériser une obstruction en cas de refus éventuel de la part du retenu ;
— l’absence de diligences suffisantes et par conséquent l’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de production des pièces probantes relatives aux diligences accomplies
— l’absence de démonstration d’un éloignement à brève échéance ;
1- Sur les moyens tirés du procédé déloyal de présentation consulaire et les manoeuvres déloyales
Attendu qu’il est constant qu’il ressort des pièces de la procédure et notamment du registre de rétention que l’intéressé a opposé un refus à sa présentation consulaire organisée par l’administration le 9 juillet 2025 ; que le conseil plaide qu’il s’agirait d’une manoeuvre frauduleuse afin de susciter un refus artificiel dans la mesure où les consuls algériens ne les honorent plus et qu’aucune permanence consulaire n’a été assurée depuis plusieurs semaines ;
Attendu toutefois en premier lieu que le moyen apparaît inopérant dès lors que l’administration ne se prévaut pas, dans sa requête, de l’obstruction de l’étranger à la mesure d’éloignement pour soutenir sa demande ;
Que d’autre part, le moyen plaidé au fond ne saurait davantage prospérer dans la mesure où conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’administration d’effectuer toutes diligences utiles en vue de ne maintenir l’étranger en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement ; que le fait que le Consul algérien oppose une absence temporaire ne ne présage pas automatiquement d’un refus définitif au regard du caractère particulièrement mouvant des relations diplomatiques entre [Localité 19] et [Localité 13] ; qu’il incombe donc à l’administration, dans l’exercice de ses missions, d’organiser les audition consulaires (auxquelles il n’a pas été officiellement mis un terme – seule une politique d’absence du consul étant pratiquée) , et d’interroger avant chaque permanence consulaire le retenu sur son intention de présentation sans que procédure ne puisse constituer une procédure déloyale ; qu’il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la met en doute de renverser cette présomption ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
2- Sur les moyens tirés de l’absence de diligence suffisante et par conséquent l’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de production des pièces probantes relatives aux diligences accomplies
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que le conseil plaide l’absence de diligence utile avec une relance tardive et l’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de production des pièces relatives à l’accomplissement desdites diligences ;
Mais attendu qu’il convient de préciser à cet égard que l’obligation de diligence nécessaire n’exige pas de l’administration qu’elle effectue des relances journalières ou hebdomadaires aux autorités consulaires, étant rappelé que les relations diplomatiques s’inscrivent dans un code de conduite qui exige de la mesure et ce d’autant qu’il est constant que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur lesdites autorités ; que dès lors l’absence ou la tardiveté de relance est sans incidence quant à l’appréciation des diligences effectuées par l’administration ; étant ajouté, à titre surabondant, que les modalités de gestion des rendez-vous consulaires ne relèvent pas de l’appréciation du juge des libertés et de la détention ; (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) ; qu’ainsi, ce moyen ne sauraient prospérer ;
3- Sur le moyen tiré de l’absence de démonstration d’un éloignement à brève échéance
Attendu d’une part, qu’au stade de la seconde prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire ne contrôle pas les perspectives d’éloignement lesquelles relèvent des prolongations exceptionnelles ;
Que d’autre part, s’agissant des tensions diplomatiques alléguées, il est apparaît que le juge judiciaire ne saurait fonder sa décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation personnelle de l’existence ou de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative ; que ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un pouvoir de contrôle sur le pays d’éloignement en contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif sur cette question (1ère Civ. 5 décembre 2018 n° 17-30.979) ;
Attendu par ailleurs que la délivrance d’un laissez-passer constitue un acte de souveraineté nationale justifié, non par des motifs juridiques, mais par des raisons et enjeux diplomatiques aux fondements multiples et qui sont nécessairement fluctuants selon l’évolution des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir de prendre parti ;
Attendu enfin qu’il n’est nullement établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni que les vols seraient suspendus ou encore que toute relation diplomatique est rompue induisant le refus absolu de délivrance de laissez-passer consulaire ; qu’il n’est pas plus établi que l’Etat algérien ait pris une décision formelle et individuelle concernant M. [S] [F] lui refusant toute perspective de retour dans le pays dont il revendique la nationalité ; que ce moyen ne saurait donc davantage prospérer ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [S] [F] a fait l’objet d’une détention provisoire dans le cadre d’une comparution immédiatée différée et que l’intéressé s’est vu notifier un contrôle judiciaire dans le cadre du renvoi de l’affaire à une date ultéreieure ; que ces faits portant sur des violences suivies d’incapacité n’exédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité viennent confirmer le comportement violent et irrespectueux de l’intéressé dont les agissements ont donné lieu à des mesure de mise à l’écart suite notamment aux incidents pouvant caractériser des troubles à l’ordre public commis :
— le 2 août 2025 : insultes envers des magistrats de la CA ;
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
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— le 9 août 2025 : découverte de stupéfiants et médicaments ;
— le 19 août 2025 : découverte d’un briquet et d’un pochon de 15 g de cannabis ;
— le 25 août 2025 : rixe entre retenus et découverte d’armes artisanales sur l’intéressé ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les conclusions au fond ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [S] [F], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 30 aout 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Août 2025 à 18h25 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 30 août 2025 au centre de rétention n° 3 du [Localité 18] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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