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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 avr. 2026, n° 25/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01102 DU 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02527 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RT3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
née le 17 Novembre 1983 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL [1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : HERAN Claude
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2024, Madame [I] [T] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône (ci-après MDPH) le bénéfice de plusieurs prestations, dont l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) et la prestation compensatoire du handicap (PCH) au titre de l’aide technique, lesquelles lui ont été refusées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône (CDAPH) en date du 7 mars 2025, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE) et qu’elle ne remplissait pas les critères d’attribution de la PCH.
Madame [I] [T] a formé deux recours préalables par courriers datés du 13 mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juin 2025, Madame [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester les décisions explicites de rejet de la MDPH du 15 mai 2025, confirmant le refus du bénéfice de l’AAH et de la PCH.
Le juge de la mise en état s’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales des prestations, objet du recours.
Cette consultation s’est déroulée le 5 novembre 2025 à la suite de laquelle le docteur [D], a établi ses rapports.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2026.
Madame [I] [T] comparait en personne et maintient ses demandes initiales. Elle indique avoir été victime d’un accident de moto en 2015 et pouvoir uniquement conduire des véhicules équipés d’une boîte automatique. Elle expose être mère de deux enfants et être infirmière scolaire à temps plein. Elle ajoute rencontrer des difficultés pour marcher et ne pas pouvoir effectuer de vacations, ce qui entraîne des difficultés financières.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqués, ne sont ni présents ni représentés et n’ont communiqué aucune écriture.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur et des parties appelées en la cause, régulièrement convoqués, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Il est constant que l’attribution de certaines prestations d’aide sociale est subordonnée à la détermination d’un taux d’incapacité permanente, qui est apprécié conformément aux dispositions de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le taux d’incapacité permanente est estimé à la date du certificat médical accompagnant la demande administrative adressée à une maison départementale des personnes handicapées.
Aux termes de l’application combinée des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant :
– d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ;
– ou d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave dans la vie quotidienne. Un taux compris entre 50 et 79% correspond à une incapacité importante entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Un taux supérieur ou égal à 80 % correspond à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
La détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de l’intéressé et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale et domestique) et non pas sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
La gravité des troubles s’apprécie en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, aussi qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
✓ se comporter de façon logique et sensée
✓ se repérer dans le temps et dans les lieux
✓ assurer son hygiène corporelle
✓ s’habiller et se déshabiller de façon adaptée
✓ manger des aliments préparés
✓ assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale
✓ effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Il résulte du certificat médical renseigné par le Docteur [W], médecin généraliste, et joint à la demande déposée à la MDPH, que Madame [I] [T] a été victime d’un accident de la voie publique en 2015, reconnu en accident de travail, lui occasionnant une fracture du fémur gauche avec perte osseuse, un traumatisme pulmonaire droit et gauche ainsi qu’un accident vasculaire cérébral (AVC) avec rupture de la carotide droite.
Le médecin a par ailleurs constaté une impossibilité de flexion de la jambe gauche de plus de 100%, une impotence fonctionnelle ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel.
S’agissant des retentissements de ces troubles, le médecin a indiqué que Madame [I] [T] se déplaçait avec des cannes en intérieur et en extérieur, sans avoir toutefois besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Pour autant, de manière contradictoire, il est mentionné également que les activités de marche et de déplacements qu’ils soient intérieur ou extérieur se réalisent avec aide humaine directe ou par stimulation.
Le Docteur [W] a également considéré que Mme [T] avait besoin d’aide humaine pour, préparer un repas et réaliser des tâches ménagères et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de faire ses courses.
Il résulte du rapport du médecin consultant du tribunal que Madame [I] [T] est âgée de 41 ans, célibataire et mère de deux enfants âgés de 17 et 21 ans dont elle a la charge.
Le médecin constate à l’examen les éléments suivants :
« Boiterie suite aux interventions chirurgicales avec port de semelles orthopédiques ; marche avec une canne ; cicatrice membre inférieur gauche : 14 cm au niveau de la face externe et 22 cm au niveau de la face interne ; cicatrice jambe droite de 20 cm et de 4 cm au niveau de la hanche droite ; mobilité passive et active du genou gauche limitée à 90° ; amyotrophie modérée au niveau du quadriceps gauche ; apparition de hernies discales cervicales et lombaires ; absence de déficit neurologique hormis des troubles de la mémoire immédiate ».
Il a retenu les déficiences suivantes :
— Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement ;
— Déficiences de l’appareil locomoteur : Chapitre VII, Déficiences de l’appareil locomoteur, III- Déficiences mécaniques des membres.
Le docteur [D] conclut que l’état de santé de Madame [I] [T] justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Au vu des éléments produits, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité entre 50 et 79 % en application du guide-barème à la date impartie pour statuer, étant précisé que ce point n’est pas en litige.
Sur la notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D.821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article D.821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d’activité qui en résultent sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins 1 an ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.
Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l’emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions (par exemple l’aggravation du handicap du fait de l’âge) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les autres facteurs doivent être écartés.
À l’inverse, en application des dispositions de l’article D.821-1-2, 2° du code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— ou des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La prise en compte d’un besoin de formation ou la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail sont à apprécier en fonction de leur caractère raisonnable et proportionné. Dans la mesure où les possibilités d’aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Ainsi il n’y a pas de RSDAE lorsque le demandeur de l’AAH, quoique n’ayant pas l’aptitude nécessaire pour exercer une activité exigeant un engagement physique, a la possibilité d’accéder à un autre emploi ne nécessitant pas cet engagement.
Par ailleurs, aux termes de l’article D.821-1-2, 3° du code de la sécurité sociale, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte de l’article D.821-1-2, 5° du code de la sécurité sociale que l’exercice de certaines activités est compatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— activités professionnelles exercées en milieu protégé ;
— activités professionnelles en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— formations professionnelles spécifiques ou de droit commun, y compris rémunérées, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH.
Il résulte ainsi de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
En l’espèce, le docteur [D], médecin consultant, n’a pas retenu de restriction substantielle et durable à l’emploi sans précision.
La requérante, titulaire d’un diplôme d’infirmière, travaille en cette qualité dans un institut médico éducatif ([Etablissement 1]) à temps plein depuis 6 ans.
A l’audience, Madame [I] [T] expose que, se déplaçant avec une canne, elle ne peut exercer son activité professionnelle ni en service hospitalier ni à titre libéral comme elle le souhaitait de sorte que son handicap a une incidence sur son évolution professionnelle et le montant de ses revenus qu’elle évalue à 3 000 euros net par mois. Enfin, elle ajoute que l’AAH lui permettrait de payer un tiers pour faire ses courses et ses tâches ménagères.
Il résulte des pièces produites par Madame [I] [T], contemporaines à la demande initiale d’AAH, que cette dernière a été déclarée apte à la profession d’infirmière diplômée d’état sans manutention de charges lourdes.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal estime que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, tel que définie ci-dessus, n’est pas établie, Mme [T] exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire et à temps plein depuis plusieurs années.
Madame [I] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande d’AAH.
Sur la demande de PCH « aide technique – aménagement du véhicule »
Par application de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles la prestation de compensation, dite prestation de compensation du handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
Aux termes de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
Il résulte de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles que la personne, qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, a le droit à la prestation de compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités listées par domaine sont les suivantes :
— La mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine) ;
— L’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser des toilettes, s’habiller, prendre ses repas) ;
— La communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication) ;
— Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples).
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Et pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, ce référentiel indique qu’il convient de prendre en compte :
a) les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement),
b) les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre,
c) le projet de vie exprimé par la personne.
En cas de difficulté modérée, l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
Une difficulté grave se définit comme suit : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
La difficulté absolue est définie ainsi : l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Il résulte de l’évaluation effectuée par le médecin consultant du tribunal que Mme [T] ne rencontre pas de difficulté grave pour effectuer au moins deux activités ci-dessus listées dans la mesure où le Docteur [D] a estimé que la demanderesse rencontrait des difficultés modérées pour réaliser certaines activités.
Par conséquent, Mme [T] ne remplit pas les conditions légales pour pouvoir bénéficier de la PCH, quand bien même il n’est pas discuté que son handicap nécessite qu’elle conduise un véhicule équipé d’une boîte automatique.
Sa demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [T] ;
DIT que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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