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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 15 mai 2025, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 48/25civ
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CN22
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
Entre :
Monsieur [I] [W]
né le 15 Août 1987 à MALI
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Et :
S.A.R.L. RED CAR’S (SIMPLICI CAR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 20 Mars 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me DE SAINT ANDRIEU et à la SARL RED CAR’S (SIMPLICI CAR) le 15/05/25
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CN22 – jugement du 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2023, Monsieur [I] [W] a acquis un véhicule marque CHEVROLET modèle CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 9], auprès de la SARL RED CAR’S exerçant sous le nom commercial SIMPLICI CAR (la SARL RED CAR’S), moyennant le prix de 8 590 euros.
Invoquant des désordres affectant le véhicule, Monsieur [I] [W] a sollicité la résolution du contrat qui a été acceptée par la SARL RED CAR’S.
Les parties ont convenu d’une restitution du prix en 4 échéances de 2 147,50 euros.
La compagnie d’assurance de Monsieur [I] [W], agissant en qualité de protection juridique, a adressé à la SARL RED CAR’S par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2023, une mise en demeure de payer la somme de 1 157 euros.
Monsieur [I] [W] a adressé à la SARL RED CAR’S, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 février 2024, une mise en demeure de payer la somme de 1 157 euros.
Une médiation entre les parties n’a pu se tenir, en l’absence de la SARL RED CAR’S.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner la SARL RED CAR’S, devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Confirmer la résiliation de la cession intervenue entre la SARL RED CAR’S et Monsieur [I] [W], Condamner la SARL RED CAR’S à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1 157 euros, outre une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mars et a invité Monsieur [I] [W] à produire le contrat de vente, le certificat de cession du véhicule, la facture d’achat, des extraits de compte sur lesquels sont intervenus les premiers paiements effectués par la défenderesse ou tout document utile à l’appréciation de ses demandes et pour recueillir les observations des parties sur l’incohérence d’immatriculation entre le certificat d’immatriculation et l’avis de remboursement et toute observation sur la restitution du véhicule en cause.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [I] [W], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL RED CAR’S n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de la SARL RED CAR’S ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1229 du code civil, La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Monsieur [I] [W] sollicite la confirmation de la résiliation de la cession intervenue entre lui et la SARL RED CAR’S.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur produit utilement :
Un avis de remboursement établi entre lui et la SARL RED CAR’S daté 25 mai 2023, La mise en demeure adressée à la SARL RED CAR’S par la protection juridique du demandeur par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 octobre 2023, La copie d’un e-mail adressé le 17 octobre 2023 par la protection juridique du demandeur à la SARL RED CAR’S, Une déclaration de main-courante déposée au commissariat de police de [Localité 6] le 25 juin 2023, Un relevé de compte de la CAF sur lequel apparait la créance de la CAF d’un montant de 4000 euros, La lettre du conseil de Monsieur [I] [W] datée du 20 février 2024 adressée à la SARL RED CAR’S La copie d’une convocation adressée par la conciliatrice de justice de la Cour d’appel d'[Localité 4] à la SARL RED CAR’S le 23 avril 2024, Un constat de carence d’une conciliation conventionnelle établi le 21 mai 2024, Un certificat d’immatriculation., La facture d’achat du véhicule n°F202303468 établi par la SARL RED CAR’S le 20 mars 2023 d’un montant de 8 589 euros, Les lettres de rappel et de relance du 25 janvier 2023 et du 30 août 2023 de la CAF adressée à Monsieur [W] [I] mentionnant l’aide financière perçue par le demandeur pour l’achat du véhicule, Le détail de paiement de l’aide mobilité versée par la CAF.
Toutefois, ces pièces s’avèrent insuffisantes à l’appréciation des demandes.
Le certificat d’immatriculation produit en demande mentionne l’immatriculation « [Immatriculation 7] » alors que l’avis de remboursement établi entre les parties le 25 mai 2023 mentionne un véhicule immatriculé « [Immatriculation 9] » et la facture d’achat du véhicule mentionne un véhicule immatriculé « [Immatriculation 8] ». L’incohérence d’immatriculation rend impossible l’identification certaine du véhicule, objet de la vente.
En l’absence de pièces probantes complémentaires, cette incertitude majeure justifie le rejet de la demande.
Dès lors, Monsieur [I] [W] sera débouté de sa demande tendant à la confirmation de la résiliation de la cession intervenue entre lui et la SARL RED CAR’S ainsi que de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du sa condamnation aux dépens, il convient de débouter Monsieur [I] [W] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [I] [W] de ses demandes principales ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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