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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 11 juil. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00694 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5DR Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— [N] [E] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Célia LACAISSE
— M. Le procureur de la République
le 11 Juillet 2025
Le greffier
Décision du 11 Juillet 2025 à 15h20
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 20 janvier 2025 de :
[N] [E]
né le 29 Juillet 1999 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [N] [E] prise par le Docteur [G] [B] le 7 juillet 2025 à 17h00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 10 Juillet 2025 à 15h51, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Célia LACAISSE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;.
Vu l’avis médical établi par le Docteur [C] le 10 juillet 2025, indiquant que l’audition de [N] [E] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Célia LACAISSE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 10 juillet 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Célia LACAISSE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [D] [O] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ..
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies le Juge des Libertés et de la Détention ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui… »
Monsieur [E] est hospitalisé à la demande du représentant de l’État depuis le 20 janvier 2025 sous le régime de l’hospitalisation complète après plusieurs mois en isolement thérapeutique et du fait de son agressivité persistante. Le 21 janvier 2025, le Docteur [L] préconisait un placement en UMD. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge en date du 30 janvier 2025.
Il était placé à l’isolement le 8 juin 2025 à 13h10. Par ordonnance du 6 juillet 2025 à 11h50, le juge délégué au contrôle des hospitalisations complètes levait la mesure d’isolement pour une irrégularité de forme liée à la tardiveté de la saisine. [N] [E] était de nouveau placé à l’isolement le 7 juillet 2025 à 17 heures en raison d’un passage à l’acte sur un autre patient. La mesure était régulièrement renouvelée depuis.
Le conseil de Monsieur [E] fait valoir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement avant le 8 juillet 2025 à 11h50 que sur le fondement d’un élément nouveau survenu depuis la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention ce que ne caractérise pas la décision prise le 7 juillet 2025 à 17 heures.
Cependant, l’obligation de motiver une nouvelle décision de placement à l’isolement sur le fondement d’un élément nouveau n’est imposée que lorsque la décision judiciaire de mainlevée de l’ancienne mesure a été ordonnée au visa d’un élément propre aux conditions médicales de celle-ci tel que visé par le I du texte , cette obligation ne s’imposait pas en l’espèce dès lors que la décision de levée découlait d’une irrégularité de procédure. De façon surabondante, la décision est motivée par une nouvelle agression sur un patient correspondant bien conditions requises pour un nouveau placement à l’isolement sans respecter un délai de 48 heures Le moyen sera donc rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [C] le 10 juillet 2025 à 17h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que l’humeur combinée à l’intolérance à la frustration manifestée par [N] [E] fait toujours courrir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif au personnel et aux autres patients.
En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [N] [E] au delà de 96 heures à compter du 11 juillet 2025 à 17h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le juge délégué
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