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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 déc. 2024, n° 24/06044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 24/06044 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G632
Minute N°24/01112
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Décembre 2024
Le 15 Décembre 2024
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17/10/2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu la décision du tribunal correctionnel de BRESTe n date du 20/09/2024 ayant condamné Monsieur X se disant [C] [I] né le 05 Juillet 1995 à Ben Gardane (TUNISIE), de nationalité tunisienne, Alias [W] [O] né le 08 juillet 1997 à Al Jamil (LYBIE), de nationalité lybienne à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU [Localité 5] en date du 10/12/2024, notifié à Monsieur X se disant [C] [I] né le 05 Juillet 1995 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, Alias [W] [O] né le 08 juillet 1997 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne le12/12/2024à 09h48 à ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par Monsieur X se disant [C] [I] né le 05 Juillet 1995 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, Alias [W] [O] né le 08 juillet 1997 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 5] en date du 14 Décembre 2024, reçue le 14 Décembre 2024 à 16h19
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [C] [I] né le 05 Juillet 1995 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, Alias [W] [O] né le 08 juillet 1997 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne
Assisté de Maître Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU [Localité 5], dûment convoquée ;
En présence de M [S] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU [Localité 5], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Karim ZEMMOURI en ses observations.
Monsieur X se disant [C] [I] né le 05 Juillet 1995 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, Alias [W] [O] né le 08 juillet 1997 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X se disant [I] [C] né le 5 juillet 1995 à [Localité 3] en Tunisie est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 décembre 2024 à 9H48.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la nullité soulevée d’office tirée de l’absence d’habilitation de la personne ayant consulté l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF)
L’article L142-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile )ci-après CESEDA( dispose : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
En application de l’article R 142-11 du même code, « Le ministre chargé de l’immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet :
1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d’assurer l’instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;
2° De mieux coordonner l’action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ;
3° D’améliorer les conditions de vérification de l’authenticité des titres de séjour et celles de l’identité des étrangers en situation irrégulière ;
4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d’éloignement ;
5° D’établir des statistiques en matière de séjour et d’éloignement des ressortissants étrangers ;
6° D’aider à déterminer et de permettre de vérifier l’identité d’un étranger qui présente une demande d’asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à [Localité 6], à [Localité 11], à [Localité 9], à [Localité 12], dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
7° D’aider à déterminer et de permettre de vérifier l’identité d’un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;
8° De permettre aux ressortissants étrangers de procéder par voie électronique aux formalités prévues par le présent code pour la délivrance des titres de séjour ou de document de voyage ou, lorsqu’ils sont titulaires d’un visa de long séjour mentionné aux 6° à 13° et aux 15°, 16° et 17° de l’article R. 431-16, aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour. »
L’article R142-12 du CESEDA prévoit que « Le traitement mentionné à l’article R. 142-11 peut être consulté et mis en relation avec d’autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers.
Il transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les informations relatives au numéro de titres émis, sa date de délivrance, sa date de fin de validité ainsi que l’indication relative au type de titre. Sont également transmis le statut des titres et, le cas échéant, les motifs de leur invalidité. »
Conformément aux dispositions de l’article R142-15 du CESEDA « Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l’Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l’accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l’intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l’outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l’application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l’accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à [Localité 8], par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l’exécution des décisions d’éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de [Localité 8], des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 10] et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l’ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et du renseignement ;
b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de [Localité 8], les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la consultation de fichiers de données sans preuve de l’habilitation expresse de l’agent y ayant procédé constitue une ingérence dans la vie privée et entache la procédure d’une nullité d’ordre public sans qu’il ne soit besoin de prouver un grief )rappr Cass, Civ 1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.234 ; CA [Localité 7], 9 avril 2024, n° 24/00787(.
S’agissant d’une nullité d’ordre public, elle doit être soulevée d’office par le juge conformément à l’article 120 du Code de procédure civile.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulte les fichiers d’empreinte était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief )1°'° Civ. 14 octobre 2020, poun/oi n° 19-19.234(.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le Système Biométrique National AGDREF a été consulté le 19 septembre 2024 aux fins d’identification de Monsieur Monsieur X se disant [I] [C] été édité par ‘qprag1bioe', sans aucune autre précision.
Il ne résulte ni du document faisant état de cette consultation ni d’aucune autre pièce de la procédure de l’identité de l’agent ayant consulté le fichier ni que ce dernier était individuellement et spécialement habilité à cet effet.
Au regard de l’ingérence que constitue, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatise des empreintes digitales d’un individu identifie ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, de sorte qu’il n’est nullement nécessaire, pour la personne invoquant un tel moyen de nullité, de justifier de l’existence d’un grief )voir en ce sens :Cour d’appel d'[Localité 7], 20 septembre 2024 n°24-2371 ; 4 octobre 2024, n°24-2504 ; 13 novembre 2024, n°24-2932 et 24-2951(.
En conséquence, et pour l’ensemble de ces raisons, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, le tribunal constate l’irrégularité de la procédure et ne fait pas droit à la requête de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 24/6045 avec la procédure suivie sous le .numéro 24/6044 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06044 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G632 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [I] né le 05 Juillet 1995 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 4]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 15 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Décembre 2024 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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