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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00120 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ64
Le 23 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier, [U] [L] Greffier stagiaire et en présence de [T] [K] stagiaire PPI,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [P] [D], régulièrement convoqué, assisté de Me Clara MARCO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [P] [D] né le 24 Avril 2006 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [P] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 13 janvier 2026, en raison de troubles du comportement et de propos délirants.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une désorganisation psychique, un discours incohérent et discordant, des idées délirantes florides à contenu mystique, mégalomaniaque et persécutoire, ainsi que des idées de surveillance et un vécu de menace imminente. Il se dit en insécurité, craignant d’être attaqué par une « équipe de petits » et un dealer. Il affirme que ces personnes sont prêtes à se battre et à « faire la guerre » dans son quartier. Il verbalise des menaces hétéro-agressives à leur encontre.
Le docteur en médecine fait mention d’hallucinations acoustico-verbales injonctives, lui donnant l’ordre de quitter l’hôpital. Enfin, il est fait état d’une absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins. Monsieur [D] était inaccessible à toute alliance thérapeutique et à toute démarche de soins.
À l’audience le conseil de Monsieur [P] [D] demande la mainlevée de la mesure en ce que la procédure de péril imminent aurait été prise pour contourner le refus de la famille de rallier une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L. 3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission (1°) soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
Par application des dispositions du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d’admission doit constater l’état mental de la personne, ces constatations permettant d’établir l’existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d’obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Aux conditions de fond tenant à l’existence de troubles mentaux qui tout à la fois rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s’ajoute une troisième condition tenant à l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne dûment constatée par un médecin ; le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne n’est pas simplement existant et à prévenir, mais imminent et à arrêter.
Dans le certificat d’admission établi le 13 janvier 2026 le docteur en médecine Docteur [H] atteste que Monsieur [P] [D] présente une désorganisation psychique, des idées délirantes florides, un vécu de menace imminente et verbalise des menaces hétéro agressives envers « une équipe de petits et un dealer ».
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un péril imminent pour la santé de la personne.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission, c’est à dire l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d’obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention d’un péril imminent pour la santé de la personne.
Ce péril imminent pour la santé de la personne apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 19 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [P] [D] présente à ce jour des idées délirantes à thème mégalomaniaque et de persécution. Il ne se rend pas compte de ses troubles et n’accepte pas les soins. Par moment, il peut se montrer tendu et agressif. Il a bénéficié de temps en chambre de soins intensifs.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, à l’intéressé
□ requérant reçu copie ce jour □ reçu copie ce jour l’avocat
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