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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 déc. 2024, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00361 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LT27
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/00361 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LT27
Minute n°588/2024
copie exécutoire le 10 décembre
2024 à :
— Me Christian DECOT
— Me Nicolas FRAMERY
pièces retournées
le 10 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] VOSGES
immatriculée au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG sous le n°VII/0016
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRABOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 8] (ARMENIE)
demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (AZERBAIDJAN)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 21 avril 2010, Mme [U] [H] épouse [V] a souscrit un prêt Passeport n°10278 01081 000201276 06 pour un montant maximum de 5 000€ utilisable pendant un an, renouvelable. Deux utilisations ont été effectuées sur ce crédit :
— n°14 : une somme de 2 400€ au taux fixe de 2,86 % l’an remboursable en 60 mensualités de 44,26€, débloquée le 09 mai 2017,
— n°20 : une somme de 3 541,17€ au taux fixe de 5,60 % l’an remboursable en 60 mensualités de 65,46€, débloquée le 25 mai 2019.
Le 19 avril 2012, M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] ont souscrit solidairement un prêt Passeport n°10278 01081 000201276 09 pour un montant maximum de 10 000€, somme portée à 18 000€ à compter du 10 avril 2013, utilisable pendant un an, renouvelable. Quatre utilisations ont été effectuées sur ce crédit :
— n°15 : une somme de 3 500€ au taux fixe de 2,86 % l’an remboursable en 60 mensualités de 64,24€, débloquée le 31 mai 2017,
— n°16 : une somme de 5 000€ au taux fixe de 5,60 % l’an remboursable en 48 mensualités de 112,78€, débloquée le 15 mars 2019,
— n°18 : une somme de 8 903,15€ au taux fixe de 5,60 % l’an remboursable en 60 mensualités de 163,76€, débloquée le 06 mai 2019,
— n°21 : une somme de 2 664,84€ au taux fixe de 5,60 % l’an remboursable en 60 mensualités de 52,27€, débloquée le 23 juillet 2019.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 09 août 2022, mis en demeure M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 août 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les ont mis en demeure de rembourser l’intégralité des lignes de crédits débloquées.
Suivant exploits de commissaire de Justice du 27 décembre 2022, délivrés à étude, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges a fait assigner M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de les voir condamner au remboursement de l’intégralité des lignes de crédits débloquées
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 03 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner Mme [U] [H] épouse [V] à payer les sommes suivantes :
* la somme de 1 231,43 € portant intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie sur la somme en principale de 1 172,93 € et au taux légal pour le surplus à compter du 28 septembre 2022 s’agissant de l’utilisation n° 14,
* la somme de 3 634,58 € portant intérêts au taux conventionnel de 5,6 % l’an et au taux de 0,5% au titre de l’assurance vie sur la somme en principale de 3 462,23 € et au taux légal pour le surplus à compter du 28 septembre 2022 s’agissant de l’utilisation n° 20,
— condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] à payer les sommes suivantes :
* la somme de 1 603,55 € portant intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie sur la somme en principale de 1 489,86 € et au taux légal pour le surplus à compter du 28 septembre 2022 s’agissant de l’utilisation n° 15,
* la somme de 4 813,60 € portant intérêts au taux conventionnel de 5,6 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie sur la somme en principale de 4 491,4 € et au taux légal pour le surplus à compter du 28 septembre 2022 s’agissant de l’utilisation n° 16,
* la somme de 8 404,31 € portant intérêts au taux conventionnel de 5,6 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie sur la somme en principale de 7 828,16 € et au taux légal pour le surplus à compter du 28 septembre 2022 s’agissant de l’utilisation n° 18,
* la somme de 2 613,42 € portant intérêts au taux conventionnel de 5,6 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie sur la somme en principale de 2 434,25 € et au taux légal pour le surplus à compter du 28 septembre 2022 s’agissant de l’utilisation n° 21,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Mme [U] [H] épouse [V] à payer les sommes suivantes :
* la somme de 714,46€ portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir s’agissant de l’utilisation n° 14,
* la somme de 1 391,16€ portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir s’agissant de l’utilisation n° 20,
— condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] à payer les sommes suivantes :
* la somme de 278,67€ portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir s’agissant de l’utilisation n° 15,
* la somme de 806,17€ portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir s’agissant de l’utilisation n° 16,
* la somme de 3 291,34€ portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir s’agissant de l’utilisation n° 18,
* la somme de 1 076,66€ portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir s’agissant de l’utilisation n° 21,
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges fait valoir que le Passeport crédit est un contrat de crédit renouvelable classique, que l’émission d’une nouvelle offre n’est obligatoire qu’en cas d’augmentation du crédit consenti et non à chaque utilisation, que la prescription biennale ne court qu’à compter du premier incident non régularisé, qu’en l’espèce, ces premiers incidents se situent tous en 2021 pour les consorts [V], et qu’en conséquence, en agissant le 27 décembre 2021, l’établissement bancaire a interrompu le délai de prescription, le rendant recevable à agir. Au fond, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges soutient que M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] ont effectué des utilisations régulières, que le contrat n’est pas resté inactif pendant plus de trois ans et qu’en conséquence, la reconduction expresse du crédit n’était pas nécessaire au sens de l’article L311-9 du code de la consommation. La banque soutient que les clauses résolutoires insérées aux contrats sont légales, l’ancien article R311-6 du code de la consommation étant inapplicable au cas d’espèce, les contrats en litige étant soumis à la loi nouvelle. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges rappelle avoir communiqué une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées au moment de la conclusion des contrats initiaux et soutient que les défendeurs ont reconnu l’avoir reçu dans le cadre de l’avenant. La demanderesse rappelle que la sanction du défaut d’envoi des courriers annuels de reconduction n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En réplique, et suivant conclusions du 05 janvier 2024, reprises oralement à l’audience, M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges irrecevable à agir,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges de ses demandes,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] sollicite la minoration des sommes sollicitées.
Au soutien de leurs prétentions, M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] font valoir, à titre liminaire, que chaque utilisation de crédit au sein du Passeport crédit doit être analysée en un prêt autonome, soumis à chaque fois, à la réglementation du code de la consommation. M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] soutiennent que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges est forclose en ce que la première mensualité impayée date de mars 2020, sans que la procédure de surendettement, prononcée à leur bénéfice jusqu’au prononcé de l’irrecevabilité suivant jugement du 12 janvier 2021, n’ait un impact sur le délai de prescription. Les défendeurs font valoir, au visa de l’article L311-9 du code de la consommation, que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges n’a pas communiqué de document complémentaire de reconduction du contrat à Mme [U] [H] épouse [V], alors même qu’aucune utilisation n’est intervenue trois ans après le 29 avril 2010. Selon les consorts [V], à défaut d’avoir émis une nouvelle offre de contrat pour chaque utilisation, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges doit être déchu de ses droits à intérêts. S’agissant du contrat de crédit souscrit solidairement, les défendeurs soutiennent qu’aucune fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ne leur a été adressée. Au surplus, M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] font valoir qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il a informé le consommateur de la reconduction tacite du contrat, ce que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges n’a pas fait chaque année.
MOTIFS
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacune des utilisations doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
Aussi chaque utilisation des crédits Passeport par les consorts [V] sera-t-elle examinée en un prêt distinct et autonome pour la suite du raisonnement.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
A titre liminaire, il sera rappelé que M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] se sont vus notifier la recevabilité de leurs demandes en surendettement par la commission le 18 mai 2020, le juge des contentieux de la protection les ayant finalement déclarés irrecevables suivant jugement du 12 janvier 2021. En l’absence de mesures imposées, le délai de prescription des créances n’a jamais été suspendu ou interrompu par cette procédure. La procédure de surendettement n’a ainsi eu aucun effet sur les délais de prescription.
En l’espèce, l’établissement bancaire ne produit pas l’historique des comptes permettant de retracer les différents flux financiers pour chaque utilisation. À ce titre, il sera relevé que les « relevés des échéances en retard » (pièce 18) ne permettent pas au juge d’identifier le premier incident de paiement, ni de vérifier l’imputabilité sur la dette des versements postérieurs. Cette pièce étant inexploitable, elle ne sera pas analysée.
Afin de déterminer le premier incident non régularisé, il convient d’analyser, utilisation par utilisation, les relevés mensuels de M. [L] [V] et de Mme [U] [H] épouse [V] versés aux débats (verso des pièces 28 et 29).
S’agissant de l’utilisation n°14 par Mme [U] [H] épouse [V], il résulte des relevés de compte que ce crédit n’a plus été remboursé à compter du 13 mars 2020, une ligne « impayé total » figurant sur le relevé à compter du 14 mars 2020. Les sommes suivantes ont été payées après cette date : 0,46€ le 14/08/2020, 1,38€ le 13/11/20, 0,46€ le 15/12/20, 0,46€ le 28/05/21. Ces sommes sont insuffisantes pour payer la mensualité de mars 2020. Aucun autre paiement n’a été imputé postérieurement. Dès lors, il apparaît que l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges est forclose depuis le 13 mars 2022. L’établissement bancaire n’ayant agi que le 27 décembre 2022, date de l’assignation, il sera déclaré irrecevable à agir en remboursement des sommes empruntées sous le numéro d’utilisation 14.
S’agissant de l’utilisation n°20 par Mme [U] [H] épouse [V], il résulte des relevés de compte que ce crédit n’a plus été remboursé à compter du 13 mars 2020, une ligne « impayé total » figurant sur le relevé à compter du 14 mars 2020. Les sommes suivantes ont été payées après cette date : 1,30€ le 14/08/2020, 3,90€ le 13/11/20, 1,30€ le 15/12/20, 1,30€ le 28/05/2021. Ces sommes sont insuffisantes pour payer la mensualité de mars 2020, d’un montant de 43,90€. Aucun autre paiement n’a été imputé postérieurement. Dès lors, il apparaît que l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges est forclose depuis le 13 mars 2022, date de premier incident non régularisé. L’établissement bancaire n’ayant agi que le 27 décembre 2022, date de l’assignation, il sera déclaré irrecevable à agir en remboursement des sommes empruntées sous le numéro d’utilisation 20.
S’agissant de l’utilisation n°15 par Mme [U] [H] épouse [V] et M. [L] [V], il résulte des relevés de compte que ce crédit n’a plus été intégralement et régulièrement remboursé à compter du 10 mars 2020, une ligne « impayé total » figurant sur le relevé à compter du 11 mars 2020. Les sommes suivantes ont été payées après cette date : 1,40€ le 10/08/2020, 4,20€ le 10/11/20, 1,40€ le 10/12/20, 1,40€ le 08/01/2021, 257,14€ le 29 mai 2021, 21,05€ le 30/06/21. C’est ainsi que la somme totale de 287,04€ a été payée. Du fait de la quasi-absence d’échéances entre juillet 2020 et janvier 2021 et de l’imputation des paiements, la date du premier incident de paiement se situe au 10 mars 2021. la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges ayant agi dans les deux ans à compter de cette date, elle n’est pas forclose. Sa demande en paiement sur l’utilisation n°15 sera déclarée recevable.
S’agissant de l’utilisation n°16 par Mme [U] [H] épouse [V] et M. [L] [V], il résulte des relevés de compte que ce crédit n’a plus été remboursé à compter du 10 mars 2020, une ligne « impayé total » figurant sur le relevé à compter du 11 mars 2020. Les sommes suivantes ont été payées après cette date : 3,36€ le 10/08/2020, 3,36€ le 10/09/20, 6,72€ le 10/11/20, 3,36€ le 10/12/20, 3,36€ le 28 mai 2021. C’est ainsi que la somme totale de 20,16€ a été payée. Ces sommes sont insuffisantes pour payer la mensualité de mars 2020, d’un montant de 118,68€. Aucun autre paiement n’a été imputé postérieurement. Dès lors, il apparaît que l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges est forclose depuis le 10 mars 2022, date de premier incident non régularisé. L’établissement bancaire n’ayant agi que le 27 décembre 2022, date de l’assignation, il sera déclaré irrecevable à agir en remboursement des sommes empruntées sous le numéro d’utilisation 16.
S’agissant de l’utilisation n°18 par Mme [U] [H] épouse [V] et M. [L] [V], il résulte des relevés de compte que ce crédit n’a plus été intégralement et régulièrement remboursé à compter du 10 mars 2020, une ligne « impayé total » figurant sur le relevé à compter du 11 mars 2020. Les sommes suivantes ont été payées après cette date : 6,55€ le 10/07/20, 6,55€ le 10/08/2020, 6,55€ le 10/09/20, 13,10€ le 10/11/20, 6,55€ le 10/12/20, 6,55€ le 08/01/21, 96,21€ le 29 mai 2021, 776,65€ le 30/06/21. C’est ainsi que la somme totale de 918,71€ a été payée. Du fait de la quasi-absence d’échéances entre juillet 2020 et janvier 2021 et de l’imputation des paiements, la date du premier incident de paiement se situe au 10 mars 2021. la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges ayant agi dans les deux ans à compter de cette date, elle n’est pas forclose. Sa demande en paiement sur l’utilisation n°18 sera déclarée recevable.
S’agissant de l’utilisation n°21 par Mme [U] [H] épouse [V] et M. [L] [V], il résulte des relevés de compte que ce crédit n’a plus été intégralement et régulièrement remboursé à compter du 10 mars 2020, une ligne « impayé total » figurant sur le relevé à compter du 11 mars 2020. Les sommes suivantes ont été payées après cette date : 1,90€ le 10/06/23, 2,03€ le 10/07/20, 2,03€ le 10/08/2020, 2,03€ le 10/09/20, 4,06€ le 10/11/20, 2,03€ le 10/12/20, 211,23€ le 29 mai 2021, 52,27€ le 30/06/21. C’est ainsi que la somme totale de 277,58€ a été payée. Du fait de la quasi-absence d’échéances entre juillet 2020 et janvier 2021 et de l’imputation des paiements, la date du premier incident de paiement se situe au 10 avril 2021. la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges ayant agi dans les deux ans à compter de cette date, elle n’est pas forclose. Sa demande en paiement sur l’utilisation n°21 sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] se sont engagés par un contrat de crédit n° 10278 01081 000201276 09 signé le 19 avril 2012, pour un montant maximum de 10.000 euros, porté à 18 000€, utilisable par fractions. Les trois utilisations encore en litige sont les utilisations n°15, 18 et 21.
Il n’est pas contesté que lors de chaque utilisation, les emprunteurs n’ont bénéficié d’aucune information préalable, sous le format de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, leur permettant d’avoir connaissance des conditions essentielles du nouvel emprunt, de la durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces trois utilisations du crédit Passeport.
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges produit les décomptes des utilisations n°15, 18 et 21. Ces décomptes étant justes et reflétant les montants dus, il convient de condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] au paiement des sommes suivantes :
— 278,67€ au titre de l’utilisation n°15,
— 3 291,34€ au titre de l’utilisation n°16,
— 1 076,66€ au titre de l’utilisation n°21.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment l’importance du taux légal en 2024, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
En définitive, M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] seront condamnés à payer solidairement les sommes suivantes :
— 278,67€ au titre de l’utilisation n°15,
— 3 291,34€ au titre de l’utilisation n°16,
— 1 076,66€ au titre de l’utilisation n°21,
qui ne porteront pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V], partie tenue aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges IRRECEVABLE à agir en remboursement des sommes prêtées sous le numéro n°10278 01081 000201276 06 et utilisées sous le numéro 14 ;
DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges IRRECEVABLE à agir en remboursement des sommes prêtées sous le numéro n°10278 01081 000201276 06 et utilisées sous le numéro 20 ;
DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges IRRECEVABLE à agir en remboursement des sommes prêtées sous le numéro n° 10278 01081 000201276 09 et utilisées sous le numéro 16 ;
DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges RECEVABLE à agir en remboursement des sommes prêtées sous le numéro n° 10278 01081 000201276 09 et utilisées sous le numéro 15 ;
DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges RECEVABLE à agir en remboursement des sommes prêtées sous le numéro n° 10278 01081 000201276 09 et utilisées sous le numéro 18 ;
DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges RECEVABLE à agir en remboursement des sommes prêtées sous le numéro n° 10278 01081 000201276 09 et utilisées sous le numéro 21 ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges les sommes suivantes :
— 278,67€ (deux cent soixante-dix-huit euros et soixante-sept centimes) au titre de l’utilisation n°15,
— 3 291,34€ (trois mille deux cent quatre-vingt-onze euros et trente-quatre centimes) au titre de l’utilisation n°16,
— 1 076,66€ (mille soixante-seize euros et soixante-six centimes) au titre de l’utilisation n°21, qui ne porteront pas intérêt, fût-ce au taux légal.
ÉCARTE l’application du taux légal et l’application de la majoration de 5 points prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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