Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CRCAM BRIE PICARDIE DRC c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
Tél : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPWN
Minute : 25/78
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant sur la requête en vérification de créances déposée par :
Madame [X] [E]
Appartement 205
11 rue Pierre et Marie Curie
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
comparante en personne
Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE
concernant la créance détenue par :
Société CRCAM BRIE PICARDIE DRC SURENDETTEMENT
24 Avenue du Maréchal Foch
77334 MEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER
à l’encontre de :
Madame [X] [E]
Appartement 205
11 rue Pierre et Marie Curie
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
comparante en personne
DÉBITEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise (ci-après désignée la commission) le 29 novembre 2024 , Madame [X] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été notifié à Madame [X] [E] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 25 janvier 2025.
Par courrier du 3 février 2025 adressé à la commission, Madame [X] [E] a sollicité la vérification de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (CRCAM).
Elle soutient que la créance de la CRCAM à hauteur de 231,07 euros a été réglée.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de Compiègne le 17/03/25.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Madame [X] [E] a comparu en personne.
Elle a maintenu sa demande, produisant à l’appui ses relevés de compte auprès de la CRCAM montrant un solde positif de mars à juin 2025, la somme de 231,07 euros correspondant à un découvert au 23 décembre 2024.
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la CRCAM ne s’est pas présentée à l’audience et n’a formulé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état détaillé des dettes a été faite à Madame [X] [E] le 25 janvier 2025, et leur demande de vérification de créance a été effectuée auprès de la commission le 3 février 2025, reçue le 11 février 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Madame [X] [E].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [X] [E] sollicite la vérification de la créance de la CRCAM Brie Picardie au motif que la somme déclarée par la banque correspond à un solde négatif de son compte bancaire au 31 décembre 2024, mais qu’il est depuis redevenu positif.
L’examen des relevés de comptes produit par Madame [E] montre que le découvert bancaire a été remboursé dans la mesure où son compte a continué à fonctionner après l’établissement de l’état des créances et que les virements reçus par elle ont automatiquement et sans intervention de sa part, crédité ledit compte.
L’établissement bancaire n’a formulé au demeurant aucune observation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la créance de la CRCAM sera, par conséquent, écartée de la procédure et ce créancier ne pourra exercer de voie d’exécution à l’encontre de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement pour cette créance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par Madame [X] [E] ;
ÉCARTE la créance déclarée pour un montant de 231,07 euros par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à l’égard de Madame [X] [E] ;
RAPPELLE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie ne pourra exercer de voie d’exécution à l’encontre de Madame [X] [E] pendant la durée d’exécution des mesures de traitement du surendettement à venir pour cette créance ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise pour poursuite de la procédure.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 10 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE VICE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Durée ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Mainlevée ·
- Département ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Polynésie française ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Associations ·
- Accord ·
- Hébergement
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Protection
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Mettre à néant ·
- Demande
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Education ·
- Jour férié
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Entretien ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.