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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 24/08136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [S] [M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabrina KERGALL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08136 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XX6
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LEVALLOIS HOTEL DE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S] [M] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08136 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XX6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21/04/2022, [W] [L] a ouvert un compte chèques n°102780608800020658102 dans les livres de la société CREDIT MUTUEL LEVALLOIS HOTEL DE VILLE.
Par acte de commissaire de justice du 20/08/2024 remis à étude, la société CREDIT MUTUEL LEVALLOIS HOTEL DE VILLE a fait assigner [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 12881,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18/04/2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 10/01/2025, la société CREDIT MUTUEL LEVALLOIS HOTEL DE VILLE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
[W] [L], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 20/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 10/01/2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l’issue du délai de 3 mois.
Au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans et trois mois se soit écoulé depuis la date de la dernière position créditrice du compte de [W] [L], à savoir le 25/10/2022 de sorte que l’action engagée le 20/08/2024 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
En l’espèce, la société CREDIT MUTUEL LEVALLOIS HOTEL DE VILLE ne fournit pas la preuve du respect de ces formalités légales.
Dans ces conditions, elle sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels s’agissant des intérêts débiteurs mais également de tous les frais facturés depuis la date de la dernière position créditrice du compte.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
La convention a été accordée au taux d’intérêt conventionnel de 7,03% par an (taux appliqué le 03/04/2024 selon décompte). Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 1er semestre 2025, 7,21%), même sans majoration, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur le montant de la créance
Il résulte des relevés de compte chèques produits qu’à la date du 10/05/2024, date de clôture juridique du compte, le compte de [W] [L] était débiteur de la somme de 13059,17 euros dont il convient de déduire le montant des intérêts débiteurs et divers frais postérieurs à la date du dernier solde débiteur (25/10/2022), soit une somme de 1481,20 euros.
Par conséquent, [W] [L] apparaît être redevable de la somme de 11577,97 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt chèques et il sera condamné à verser à la société CREDIT MUTUEL LEVALLOIS HOTEL DE VILLE cette somme.
Sur les demandes accessoires
[W] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société CREDIT MUTUEL LEVALLOIS HOTEL DE VILLE est recevable en son action ;
CONDAMNE [W] [L] à payer à la CREDIT MUTUEL LEVALLOIS HOTEL DE VILLE la somme de 11577,97 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt chèques n°102780608800020658102
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société CREDIT MUTUEL LEVALLOIS HOTEL DE VILLE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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