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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 mai 2026, n° 26/04534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Samedi 02 Mai 2026
N°Minute : 26 /221
N° RG 26/04534 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7XKN ORIGINAL
Demandeur
DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
né le 28 Mars 1986 à [Localité 4]
Comparant
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Anaïs ALI, Greffier ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 26 avril 2026 à 15h19 à l’égard de [A] [B]
Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 02 Mai 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [A] [B] au delà du délai de 168 heures suivant la dernière décision du JLD autorisant le maintien en isolement ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 02 Mai 2026 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [A] [B] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Me [B] [H] BOURICHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le
Vu le certificat médical établi par le Dr [S] [N] en date du 02 mai2026 mentionnant
— la compatibilité de son état de santé avec son audition par le JLD, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique,
Vu l’appel passé à l’hôpital ce jour à 13h52 au cours duquel il nous est indiqué qu’il dort, qu’il ne souhaite pas être entendu, et que tout réveil risquerait d’engendrer des débordements importants;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 168 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [A] [B] a été placé à l’isolement le 26 avril 2026 à 15h19,
Que le JLD a autorisé la poursuite de la mesure par décision du 29 avril 2026 au delà de 72 heures,
Que le JLD a été saisi à novueau de la requête le 02 mai 2026 à 12h55;
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Attendu que le conseil du patient indique qu’il persiste une incohérence quant à l’information des proches et soutient une irrégularité sur le fondement de laquelle il sollicite la mainlevée de la mesure;
Qu’il convient de relever que ce moyen a déjà été tranché par le juge des libertés et de la détention dans sa précédente ordonnance, celui-ci rappelant que, d’après les éléments du dossier, il est justifié de l’absence d’information d’un tiers par la mention “non, personnes non identifiées”; qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis tendant à démontrer l’existence d’un tiers à prévenir, dont le conseil ne précise d’ailleurs pas l’identité éventuelle; que d’ailleurs, la même mention est cochée dans le cadre de la présente saisine (non, personnes non identifiées”);
qu’il se déduit de tout ce qui précède l’absence de toute irrégularité;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [A] [B] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 18 novembre 2023.
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée le 26 avril 2026 à 15h19 ;
Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;
Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient, puisqu’il est fait état d’un vécu de persécution, de l’existence d’une tension interne, et d’un risque de passage à l’acte hétéro agressif imminent;
Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 144 heures après le placement à l’isolement;
Que la mesure sera prolongée;
PAR CES MOTIFS
Nous, Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS DROIT à la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 168 heures ;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [A] [B]
DISONS que cette décision sera notifiée à [A] [B], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [Etablissement 2];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 1] le 02 mai 2026 à 14h48.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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