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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 mars 2026, n° 24/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03418 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6GZ
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
La SCI L’OSTREA
RCS de [Localité 1] n° 803 256 973
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas DELAPLACE, membre de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
DEFENDEUR :
La société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE
SIREN n° 775 565 088
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Carine FOUCAULT, membre de la SCP LEBLANC-de BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 4 décembre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 12 février 2026.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Nicolas DELAPLACE – 115, Me Carine FOUCAULT – 44
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SCI L’OSTREA est propriétaire non occupante d’un ensemble de bâtiments situé [Adresse 3] à Courseulles sur Mer (14470) donné à bail à la société CAENNAIS PLAGE exploitant un restaurant sous l’enseigne LA MAISON BLEUE.
Suivant offre d’assurance acceptée le 26 juillet 2017, la SCI L’OSTREA a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE (ci après “la société MAPA”) aux fins d’être assurée en qualité de propriétaire non occupant.
Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, lors de la tempête [Localité 2] qui a frappé le département du Calvados, la structure bois de la halle et la couverture zinc de la casquette de la dépendance ont été endommagés. La SCI L’OSTREA a en conséquence adressé à son assureur une déclaration de sinistre, lequel a désigné la société TEXA exerçant sous l’enseigne [J] aux fins d’expertise amiable. Le rapport a été établi le 3 février 2024.
Par courrier du 21 février 2024, la société MAPA a dénié sa garantie au motif que la halle et la dépendance n’étaint pas couvertes par le contrat d’assurance.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice signifié en date du 27 août 2024, la SCI L’OSTREA a fait assigner la société MAPA devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé au 10 mars 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SCI L’OSTREA demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
— Condamner la société d’assurance MAPA à lui verser la somme de 12 102,90 euros HT (15 128,62 euros TTC) avec intérêt de retard à compter du 13 mai 2024,
— Cantonner le montant de la franchise à la somme de 316 euros et la compenser avec l’indemnisation due par la société MAPA à la SCI L’OSTREA,
— Condamner la société d’assurance MAPA à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et de la déloyauté de l’assureur dans l’application du contrat,
— Condamner la société d’assurance MAPA à verser à la SCI L’OSTREA la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la décision restant à intervenir.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société MAPA demande au tribunal de :
— Débouter la SCI l’OSTREA de ses demandes tendant à la condamnation de la société MAPA à lui rembourser :
* la facture n°024/0366 du 20 janvier 2024 de la SARL PAUL MARIE d’un montant de 2 832,35 euros ;
* la TVA apparaissant sur la facture CHALLES CHARPENTES n°329 du 10 novembre 2023, sur le devis SARL PAUL MARIE n°0012459 du 20 novembre 2023, sur la facture de la SAS PATELLI n° FA3833 du 24 novembre 2023 et sur la facture SARL PAUL MARIE n°2024/082 du 28 novembre 2023,
— Dire que la franchise contractuelle devra être déduite de l’indemnisation due à la SCI L’OSTREA,
— Fixer la franchise à la somme de 868 euros,
— Réduire à la somme de 8 398,71 euros l’indemnisation des désordres subis par la SCI l’OSTREA suite à la tempête, après déduction de la franchise ;
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
I – Sur la demande en paiement de l’indemnité
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des articles L. 113-2 2° et 3°, L. 113-5 et L. 113-9 al 1 et 3 du code des assurances :
— l’assuré est obligé :
* de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier pour l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
* de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné ci-dessus ;
— lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ;
— l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance ;
— dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
*Sur la mobilisation du contrat d’assurance
En l’espèce, selon contrat à effet au 1er août 2017, la SCI L’OSTREA a souscrit auprès de la société MAPA une assurance en sa qualité de propriétaire non occupant d’une propriété située [Adresse 3] à Courseulles sur Mer (14470).
Il n’est pas contesté que les garanties proposées par le contrat sont mobilisables s’agissant de dégâts causés par une tempête.
Un différend est en revanche né quant à l’objet du contrat assuré. Il résulte du contrat que l’assuré a déclaré “être propriétaire non occupant de locaux, situés La maison bleue [Adresse 4] et dont la surface développée n’excède pas 400 mètres carrés et dont la longueur de devanture vitrée est de 9 mètres.”
Cela étant, la société MAPA, laquelle a pu considérer dans un premier temps que les annexes dégradées par la tempête, n’étaient pas couvertes par le contrat, accepte au termes de ses conclusions de prendre en charge les conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023.
*Sur l’évaluation du préjudice matériel
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la SCI L’OSTREA doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si les faits dommageables ne s’étaient pas produits.
Les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, la demande d’indemnisation formée par la SCI L’OSTREA s’élève à la somme totale de 15 128,62 euros, détaillée comme suit :
— Facture CHALLES CHARPENTES n°329 : 2 220 euros,
— Facture SAS PATELLI MATHIAS n°FA3833 : 1 251,60 euros,
— Facture 2024 / 081 SARL PAUL MARIE : 3 053,47 euros,
— Facture 2024 / 082 SARL PAUL MARIE : 5 771,20 euros,
— Facture 2024/366 SARL PAUL MARIE : 2 832,35 euros.
La société MAPA s’oppose à la prise en charge de l’intégralité de la 4ème facture, dont il convient de ne tenir compte qu’à concurrence de la surface de la toiture qu’il y a lieu de remettre en état, soit à concurrence de 3 829,15 euros HT. Elle demande en outre le rejet de la 5ème facture, qui correspond à la création d’un mur de contreventement et dès lors à une amélioration de l’ouvrage.
La position de la société MAPA est confortée par les conclusions de l’expert amiable.
Dans ce contexte, si la SCI L’OSTREA considère que la reprise de la totalité de la toiture est nécessaire et que le mur de contreventement doit être créé aux fins de remplacement d’une pièce de bois, force est de constater que ces allégations ne sont confortées par aucun élément probant.
En conséquence, alors que la charge de la preuve lui incombe, la SCI L’OSTREA ne justifie pas d’un préjudice supérieur à celui déterminé par l’expert, d’un montant, toutes taxes comprises, de 11 120,05 euros.
*Sur le montant de la franchise
S’agissant du montant de la franchise, qu’il convient de déduire par compensation des sommes allouées à la SCI L’OSTREA, les conditions particulières de l’avenant au contrat mentionnent un montant “de 316 euros sauf franchises spéciales mentionnées au tableau des franchises de vos conditions générales”. Ledit avenant renvoie par ailleurs aux conditions générales n°70/MRC11-2021, dans lesquelles figure à l’article 4 un tableau des garanties stipulant que la franchise, dans l’hypothèse d’une tempête sera égale à 0,76 fois l’indice FFB, lequel s’élevait à 996,8 en 2021. Aussi, la société MAPA est fondée à solliciter l’application d’une franchise calculée sur la base de cet indice, connu au mois de novembre 2023, à savoir celui du 3è trimestre, soit 1142,80.
La franchise contractuelle s’élève ainsi à 868,52 euros (0,76 x 1142.80) laquelle sera limitée à 868 euros conformément aux prétentions de la société MAPA.
La société MAPA sera ainsi condamnée à verser à la SCI L’OSTREA une somme de 10 252,05 euros toutes taxes comprises, déduction faite de la franchise, étant précisé qu’elle s’est acquittée de la TVA et qu’elle fera son affaire personnelle, au regard des règles comptables qui lui sont applicables, de son éventuel reversement à l’administration fiscale.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date à laquelle la société MAPA a reçu la mise en demeure.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est certes observé que l’assureur a de manière hâtive et injustifiée dénié sa garantie, laquelle au regard des circonstances ne pouvait en tout état de cause qu’être réduite mais en aucun cas refusée. Cela étant, la société MAPA justifie de sa bonne foi par la production d’une offre indemnitaire adressée à une adresse erronée le 4 juin 2024.
Par ailleurs, la SCI L’OSTREA ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard de paiement depuis le 15 mai 2024, lequel se trouve déjà compensé par les intérêts de retard octroyés. Elle ne démontre pas non plus avoir rencontré des difficultés particulières du fait d’un manque de trésorerie.
Par suite, la SCI L’OSTREA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III. Sur les frais de fin de jugement, du procès et l’exécution provisoire
La société MAPA, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI L’OSTREA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La société MAPA sera en conséquence condamnée à verser à la SCI L’OSTREA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à la SCI L’OSTREA, la somme de 10 252,05 euros toutes taxes comprises, déduction faite de la franchise contractuelle ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024;
DEBOUTE la SCI L’OSTREA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à la SCI L’OSTREA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix mars deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
O. Melliti Caroline Besnard
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