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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 7 oct. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEQW
MINUTE N° :
Affaire :
[T] – [N]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [S], [X] [T], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [I], [L], [Y] [N] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.2 JAF 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEQW
A l’audience non publique du 10 juin 2025, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 07 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 20 février 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[S], [X] [T], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine),
et
[I], [L], [Y] [N], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2003, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (MADAGASCAR), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [S] [T] ET MADAME [I] [N]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [S] [T] et Madame [I] [N] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [T] à Madame [I] [N] à la somme de 130 000 euros (cent trente mille euros) et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [I] [N] sous forme de capital, payé sur le prix de vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires, situé sur la commune de [Localité 5] (Isère) dans un délai de deux mois à compter de la vente ;
DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande d’homologation du protocole d’accord notarié ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MAJEURES
DIT que Monsieur [S] [T] prendra en charge l’intégralité des frais des enfants majeures [O] et [K] [T] ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [S] [T] et Madame [I] [N] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le sept octobre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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