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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 mai 2026, n° 26/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurances mutuelles, SMA SA c/ SA AXA FRANCE IARD, EURL 3D MANAGER COORDINATION “ 3DMC ” |
Texte intégral
N° RG 26/00353 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U22P
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00353 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U22P
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES,
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE
SMA SA, société d’assurances mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
EURL 3D MANAGER COORDINATION “3DMC”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mars 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 22 octobre 2025 ayant désigné Monsieur [N] [O] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-1802 (MI 25-1392).
Par actes de commissaire de justice des 2 et 10 février 2026, la SA SMA a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et l’EURL 3D MANAGER COORDINATION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l’articles 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées, la SA SMA maintient les demandes de son assignation.
Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD et l’EURL 3D MANAGER COORDINATION ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise leur soit rendue opposable et demandent de réserver les dépens
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert n’a émis aucune opposition à la mise en cause de l’EURL 3D MANAGER COORDINATION, maître d’œuvre VRD, précisant que l’appel en cause pouvait s’avérer utile pour récupérer les pièces du marché VRD et connaître les missions du groupement de maîtrise d’œuvre.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SA SMA, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses réserves de garantie ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD et l’EURL 3D MANAGER COORDINATION, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [O], suivant la décision en date du 22 octobre 2025 (RG n°25-1802) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SA SMA aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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