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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jex mobilier, 5 sept. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00062
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKNY
AFFAIRE : S.A.S. LE CADRE / S.A.S. CLOVIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDERESSE
S.A.S. LE CADRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats postulant, vestiaire : 34, Me Bertrand LEVI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : 3735
DEFENDERESSE
S.A.S. CLOVIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien DA SILVA de la SELARL A’PRIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats postulant, vestiaire : 108
Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Le 16 décembre 2024, la société LE CADRE, agissant en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 20 septembre 2024, a fait procéder à la saisie-attribution de sommes détenues par la société CLOVIS envers la société TL FROID.FR, pour avoir paiement de la somme de 9731,92 € .
Faisant valoir que la société CLOVIS a refusé de déclarer au commissaire de justice les sommes dues en sa qualité de tiers saisi, qu’elle est fondée à obtenir un titre exécutoire à son encontre, la société LE CADRE a, le 10 février 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la société CLOVIS en paiement des sommes de 9731,32 € au titre des sommes dues par la société TL FROID.FR, 10000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La société CLOVIS n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 4 juillet 2025 ; le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations,
nantissements ou saisies antérieures.
Aux termes des dispositions des articles R.211-4 et R 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives ; le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie attribution du 16 décembre 2024, que la société LE CADRE a sollicité du tiers saisi, la société CLOVIS, le paiement de la somme totale de 9731,32 € sur les sommes dont cette dernière serait personnellement tenue envers la société TL FROID.FR et que la société CLOVIS a déclaré au Commissaire de justice qu’elle refusait de lui parler, de déclarer les sommes qu’elle devait à la société TL FROID.FR et qu’elle allait lui régler les sommes dues pour ne pas payer le commissaire de justice.
Il est donc établi que la société CLOVIS a manqué à ses obligations de tiers saisi, n’a pas comparu à l’audience pour faire valoir ses moyens de défense et doit donc être condamnée à payer au créancier la somme de 9731,32 € au titre des sommes dues par la société TL FROID.FR.
La société LE CADRE ne caractérisant pas le préjudice né du manquement à ses obligations du tiers saisi, distinct de celui réparé par l’allocation des sommes dues en principal, doit être déboutée de sa demande formée à titre de dommages et intérêts.
Il est équitable d’allouer à la société LE CADRE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Condamne la société CLOVIS à payer à la société LE CADRE la somme de 9731,32€ en paiement des sommes dues par la société TL FROlD.FR à la société LE CADRE ;
Déboute la société LE CADRE de sa demande formée à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société CLOVIS à payer à la société LE CADRE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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