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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 10 mars 2025, n° 24/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/01702 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJGC
3 copies
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à la SELARL GONDER
la SARL TGS FRANCE AVOCATS
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. LES BEAUSOLS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Rajaa KRATA de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CTIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 9 juillet 2024, la S.C.I. LES BEAUSOLS a assigné la S.A.R.L. CTIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge de :
* constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
* ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;
* condamner la S.A.R.L. CTIM à lui payer :
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers du 3 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— une provision de 6.319,38 euros ;
— la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement.
La S.C.I. LES BEAUSOLS expose que, par acte sous signatures privées en date du 14 octobre 2014, elle a donné à bail commercial à la S.A.R.L. CTIM des locaux situés à [Adresse 7], pour y exercer une activité de “contrôle technique automobile” et que la S.A.R.L. CTIM y exerce une activité de garage automobile avec des activités de mécanique entrainant un stockage sur le parking de véhicules automobiles étrangers au contrôle technique et des nuisances pour le voisinage, en violations des clauses et conditions du bail.
Par acte du 2 mai 2024, elle a fait délivrer à la société locataire commandement d’avoir à cesser ces activités illicites visant la clause résolutoire, commandement auquel la S.A.R.L. CTIM n’a pas déféré.
Par ses dernières conclusions du 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.R.L. CTIM conclut au débouté et sollicite la condamnation de la S.C.I. MILO à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par voie reconventionnelle, elle demande la condamnation de la S.C.I. LES BEAUSOLS à remettre le parking dans l’état où il se trouvait lors de sa prise de possession des lieux, en ordonnant le retrait par la S.C.I. LES BEAUSOLS des séparateurs posés en mai 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle conteste exercer dans les lieux loués une activité de mécanique automobile et fait observer que la S.C.I. LES [Adresse 4], à laquelle cette charge incombe, ne rapporte pas la preuve de cette activité, produisant seulement des photographies non probantes, ni géolocalisées ni horodatées.
Elle ajoute que la S.C.I. LES BEAUSOLS a modifié le parking commun à tous les locataires en posant des séparateurs de voies, dont une partie en plein milieu du bateau servant d’accès au parking et empêchant ainsi l’accès et le respect des prescriptions réglementaires imposant au contrôleur technique de disposer de deux places par contrôleur outre une place réservée aux handicapés.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de manquement du locataire à l’une quelconque des stipulations du bail commercial.
Toutefois, le manquement justifiant le constat de la résiliation de plein droit doit concerner une condition évidente du contrat et être parfaitement caractérisé, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir d’interpréter le contrat ou la volonté des parties.
Il faut préalablement observer que le bail ne comporte aucune clause « Destination des lieux » prescrivant une activité exclusive de contrôle technique automobile et interdisant tout autre activité dans le même domaine.
Par ailleurs, les photographies versées au débat sont insuffisantes à démontrer que la société locataire ne jouit pas des lieux loués en bon père de famille, comme imposé par une clause du bail, en exerçant une activité bruyante.
La demande de la S.C.I. LES BEAUSOLS doit par conséquent être rejetée.
Il n’est pas contesté que la S.C.I. LES [Adresse 4] a procédé à la délimitation de parkings en installant sur le terrain des séparateurs.
La société bailleresse estime être en droit de procéder à ces travaux, le bail stipulant que le locataire doit supporter l’exécution de tous travaux que le bailleur estimerait utiles.
Toutefois, le bail stipule que le parking extérieur est commun aux locataires de l’immeuble. L’installation de séparateurs modifie par conséquent la consistance et la jouissance des lieux loués telles que définies par le contrat liant les parties et il ne peut s’agir de travaux que le bailleur peut réaliser à sa discrétion.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande reconventionnelle, dans les conditions précisées au dispositif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. CTIM tous les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel ;
Rejette les demandes de la S.C.I. LES BEAUSOLS.
Ordonne à la S.C.I. LES BEAUSOLS de remettre le parking dans l’état où il se trouvait lors de la prise de possession des lieux de la S.A.R.L. CTIM, en procédant au retrait des séparateurs qu’elle a posés, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai, de 150 euros par jour de retard pendant deux mois.
Condamne la S.C.I. LES [Adresse 4] aux dépens, et la condamne à payer à la S.A.R.L. CTIM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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