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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 avr. 2026, n° 26/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00552
Minute n° 26/276
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [U] [I]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [U] [I], né le 09 Juillet 2002 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [E] [I] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 13 Avril 2026, reçu au Greffe le 13 Avril 2026, concernant M. [U] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Avril 2026 de M. [U] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Monsieur [E] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [U] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 6 avril 2026 avec maintien en date du 8 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [U] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, au vu des derniers éléments médicaux et notamment le certificat du 13 avril 2026 soulignant l’ambivalence du patient sur le principe de l’hospitalisation, requiert le maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 avril 2026.
M. [U] [I] admet que l’hospitalisation a pu être nécessaire mais déclare vouloir rentrer chez lui. Il dit n’avoir plus d’hallucinations et ne plus vouloir prendre de traitement parce qu’il lui donne mal au coeur, avant d’évoquer la possibilité de pouvoir le reprendre quand il rentrera chez lui, démontrant ainsi une ambivalence certaine dans la prise du traitement.
Mme [I], sa mère, reconnait que l’état de son fils s’est amélioré depuis l’hospitalisation mais que cela reste encore fragile. Elle s’inquiète d’un retour trop précoce de son fils à son domicile, précisant que celui-ci vit avec son frère jumeau.
Le conseil de M. [U] [I] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que la décision de maintien du 8 avril 2026 ne lui a pas été notifiée du fait de son état de santé alors que rien dans le certificat de 72 heures ne justifie cette absence de notification.
Sur le fond elle sollicite également la mainlevée de la mesure et demande la mise en place d’un programme de soins, faisant valoir que le risque d’atteinte à l’intégrité du patient n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial qui décrit seulement les troubles. Elle ajoute que le dernier avis médical du 13 avril est un peu ancien alors que M. [I] se sent mieux aujourd’hui et qu’on ne lui a pas parlé de la possibilité d’un programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification de la décision de maintien du 8 avril 2026
Le conseil de M. [U] [I] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement n’a pas été notifiée à M. [I], motif pris de son état de santé incompatible, lequel ne serait selon lui pas étayé par les certificats médicaux.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Il en résulte que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier.
En l’espèce, il est indiqué tant sur le récépissé de notification de la décision d’admission du 6 avril 2026 que sur celui de la décision de maintien du 8 avril 2026 que “l’état de santé clinique est incompatible avec la signature de la notification et la remise du document”. Le certificat médical initial du 6 avril 2026 décrit notamment une altération du contact avec des barrages, ainsi qu’une dissociation et une désorganisation psychique, un envahissement à caractère obsessionnel et délirant sur des thèmes mystiques et un automatisme mental avec vol des pensées et intrusion. Le certificat médical de 24 heures établi le 7 avril 2026 décrit un patient qui présente des signes incontestables de décompensation psychotique, outre que son contact est étrange, qu’il ferme les yeux et refuse initialement de parler au médecin, lequel parvient par la suite à comprendre que le patient voit des démons à la place des visages des soignants, ces hallucinations visuelles s’accompagnant d’une intuition délirante que les soignants se reproduisent entre eux pour faire émerger le cycle de la vie. Enfin, le certificat médical de 72 heures établi le 8 avril 2026 rappelle pour sa part que le patient a été hospitalisé pour une symptomatologie hallucinatoire et délirante signant un premier épisode psychiatrique aigu et que persistent au jour de l’entretien un discours relativement diffluent, ainsi que des idées délirantes mystiques, mégalomaniaques et de persécution avec une adhésion quasi-totale, associées à de l’automatisme mental, même s’il est noté qu’il était néanmoins plus réceptif à des éléments d’explication sur la physiopathologie des symptômes présentés et sur les objectifs de l’hospitalisation.
Dans ces conditions, il est suffisamment justifié de ce que l’état du patient ne permettait pas que les décisions d’admission et de maintien lui soient notifiées.
Le moyen ainsi soulevé en défense sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été davantage discutée.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du patient relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le conseil de M. [I] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Il ressort de la procédure que M. [U] [I] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un “certificat médical d’urgence”.
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 6 avril 2026 par le Dr [T], mentionne que M. [U] [I] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : altération du contact avec barrages, envahissement à caractère obsessionnel et délirant sur des thèmes mystiques, automatisme mental avec vol des pensées et intrusion psychique, dissociation et désorganisation psychique, conduites inadaptées, absence de conscience des troubles, anosognosie et rationalisme morbide. Ce certificat médical fait par ailleurs expressément référence à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Il est ainsi décrit les nombreux troubles que présentait M. [I] lors de son admission, lesquels, ainsi décrits, induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, lequel se présentait comme envahi, désorganisé, dissocié et délirant, et donc était susceptible d’avoir des comportements inadaptés envers lui-même, mais également envers autrui, comportements pouvant alors l’exposer aux réactions physiques d’autrui.
Dans ces conditions, le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient étant suffisamment démontré, la procédure d’urgence était justifiée.
Le moyen ainsi soulevé sera en conséquence rejeté.
— Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure
Le conseil de M. [I] soutient que le dernier avis médical serait trop ancien au regard de l’évolution de l’état de santé du patient, outre qu’il serait envisageable que ce dernier puisse bénéficier d’un programme de soins.M. [I] exprime quant à lui le souhait de sortir de l’hôpital mais se montre encore très hésitant, et donc très ambivalent, quant à son accord ou non pour suivre des soins à l’extérieur.
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si M. [I] et son client estiment que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est plus nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’ hospitalisation complète de M. [I] doit se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète, notamment parce qu’il persiste des troubles et que le patient reste ambivalent vis-à-vis des traitements.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 6 avril 2026 que M. [U] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (altération du contact avec barrages, envahissement à caractère obsessionnel et délirant sur des thèmes mystiques ; automatisme mental avec vol des pensées et intrusion psychique ; dissociation et désorgansiation psychique ; conduites inadaptées ; absence de conscience des troubles ; anosognosie ; rationalisme morbide) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a été accompagné aux urgences psychiatriques par sa famille, inquiète devant son état psychique avec apparition de propos incohérents et délirants et comportement inadapté en famille lors du week-end de Pâques. Lors de l’entretien, le patient présente des signes incontestables de décompensation psychotique. Son contact est très étrange, il ferme les yeux et refuse initialement de parler aux soignants, lesquels parviennent à comprendre qu’il voit des démons à la place de leurs visages, ces hallucinations visuelles s’accompagnant d’une intuition délirante qu’ils se reproduisent entre eux pour faire émerger le cycle de la vie. La thématique de son délire est mystique et persécutive, entravant son adhésion aux soins. Il dit ne pas pouvoir manger. Il a fait part ces derniers jours avoir été ensorcelé par sa famille et a dit entendre des voix lui demandant de se faire du mal. Le psychiatre ajoute qu’il est absolument nécessaire d’introduire un traitement pour apaiser ces symptômes psychotiques aigus.
Le certificat médical de 72 heures indique ceci :
— Réticence et méfiance initiales, s’améliorant progressivement.
— Discours relativement diffluent.
— Persistance d’idées délirantes mystiques, mégalomaniaques et de persécution avec une adhésion quasi-totale, associées à de l’automatisme mental.
— Il était néanmoins plus réceptif ce jour à des éléments d’expIication sur la physiopathologie des symptômes présentés et sur les objectifs de |'hospitaIisation.
— Rapporte une tristesse associée, qui serait directement secondaire aux symptômes délirants.
— Adhésion passive au soins.
— Conscience fragile des troubles.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [K] en date du 13 avril 2026 joint à la saisine, il est indiqué que M. [I] présente une relative amélioration clinique avec une nette atténuation des éléments hallucinatoires mais qu’il persiste une discordance psychotique notable. Il est également noté la persistance d’un apragmatisme et d’une ambivalence vis-à-vis des traitements nécessaires. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant par ailleurs relevé que M. [I], interrogé sur ce point, a d’emblée indiqué qu’il ne prendrait plus de traitement lorsqu’il rentrerait chez lui parce que celui-ci lui donnait mal au coeur, avant de se raviser, puis de changer d’avis une fois encore, ses propos confirmant ainsi une grande ambivalence quant à la prise d’un traitement, de sorte qu’un programme de soins tel que sollicité par son conseil n’est pas envisageable ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [U] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [I] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Avril 2026 à :
— M. [U] [I]
— Me Pauline PICARDA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [E] [I]
La Greffière,
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