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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mars 2026, n° 26/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00474 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBOY
Le 31 Mars 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [L] [H] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 27 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [L] [H] née le 05 Août 1992 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [L] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 20 mars 2026, suite à une admission pour péril imminent le 19 mars 2026 et après contact avec un tiers, en l’espèce le père de l’intéressée.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une étrangeté de contact et des troubles du comportement. Elle se montre opposante en entretien et semble contenir des éléments délirants. Elle refuse de répondre à certaines questions, se montre méfiante et présente un regard fuyant. Il est également fait mention de stéréotypies motrices. La patiente est dans le déni des troubles présentés et ne peut expliquer l’agitation et l’opposition observées.
A l’audience, le conseil de la patiente soulève la tardiveté des certificats médicaux des 24 et 72 heures, dès lors que sa patiente ayant été hospitalisée selon une procédure de péril imminent le 18 ou le 19 mars 2026, les certificats médicaux précités auraient du intervenir dans les délais de 24 et 72 heures à compter du début de son hospitalisation.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Madame [H] a été admise en hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence à la demande d’un tiers suivant certificat d’admission du 20 mars 2026 à 14 heures 57. Par la suite, deux certificats médicaux sont intervenus le 21 mars 2026 à 11 heures 03 puis le 23 mars 2026 à 10 heures 25, de sorte que les certificats dits des 24 et 72 heures ont été rendus dans les délais légaux. S’il résulte du certificat médical d’admission que la patiente aurait préalablement fait l’objet d’une admission dans le cadre d’un péril imminent le 19 mars 2026, il s’agit d’une mesure d’hospitalisation distincte dont le juge n’est pas saisi et qui n’a pas vocation à être prise en compte dans le décompte des délais prévus pour la mesure concernée en l’espèce dès lors que les mesures d’hospitalisation sont indépendantes entre elles.
Par ailleurs, le conseil de Madame [H] soutient que la notification des droits à sa patiente figure sur un formulaire où est mentionné « NPS » en lieu et place de la signature de la patiente, mention non justifiée. Pour autant, il résulte que le formulaire de notification des informations données au patient est daté du 21 mars 2026 et signé par le nom du professionnel de santé suivi de la mention « IDE » (infirmier diplômé d’Etat) qui avait donc qualité pour apprécier que la patiente n’était pas en état de signer et apposer à sa place la mention « NPS ».
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 26 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [L] [H] a été admise dans un contexte d’agitation sur la voie publique. Son entourage rapporte une rupture avec l’état antérieur depuis plusieurs semaines, dans un contexte de rupture des soins. Au jour de l’avis motivé, il est indiqué qu’elle présente une étrangeté du contact, une fixité du regard et une hypomimie. Il existe une incurie. L’humeur est exaltée avec au premier plan : irritabilité, tachyphémie et insomnie sans fatigue. L’intéressée confie des idées délirantes de persécution et rapporte des hallucinations acoustico-verbales. Les interactions interpersonnelles sont difficiles. Il existe une altération marquée du fonctionnement habituel. Cet état entraîne des troubles du comportement avec un risque élevé de comportements auto-dommageables. Par ailleurs, la patiente n’a aucune conscience du caractère pathologique de son état. Elle verbalise clairement une opposition au traitement et à l’hospitalisation, pourtant indispensable pour limiter les mises en danger de son intégrité physique. La poursuite de l’hospitalisation pour mise en sécurité et adaptation des thérapeutiques est donc indiquée, avec une mesure de soins sans consentement.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [H].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers par mail au mandataire judiciaire
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