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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 août 2025, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02058 – N° Portalis DB3R-W-B7J-ZZYI
AFFAIRE : [P] [X] / La société RENAULT SAS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
:
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Maître Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R222
DEFENDERESSE
La société RENAULT SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe RAMOGNINO de l’AARPI ERGON Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0380
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référés du 6 janvier 2023, le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a notamment :
— ORDONNE la société SAS RENAULT, prise en la personne de son représentant légal, de verser à Madame [X], à titre de provisions à délivrer l’ensemble des documents suivants :
• Les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2021, les bulletins de paie de février 2019 à octobre 2020, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading de monsieur [J] [N], de 1998 à 2021 ;
Les lettres de transparences de 2020, 2021 ;
La liste des avantages en nature consentis ;
Il ne sera pas fait mention des éléments suivants qui devront être biffés : le numéro de sécurité sociale, le RIB, l’adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l’ensemble de ces documents.
• De même les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2021, les bulletins de paie de février 2019 à octobre 2020, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires de 1998 jusqu’à 2021, changement de coefficient ou de fonction, grading de l’ensemble des membres du comité de directeurs sus la direction de M. [M] [U] :
[K] [R] ;
[V] [S] ;
[B] [I] ;
[G] [C] ;
[KS] [O] ;
[M] [MS] ;
[T] [Z] ;
[H] [A] ;
[F] [W].
La liste des avantages en nature consentis ;
Les lettres de transparences de 2020, 2021 ;
Il ne sera pas fait mention des éléments suivants qui devront être biffés : le numéro de sécurité sociale, le RIB, l’adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts pour l’ensemble de ces documents.
• Enfin, les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2021, les bulletins de paie de février 2019 à octobre 2020, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires de 1998 jusqu’à 2021, changement de coefficient ou de fonction, grading des personnes suivantes rattachées à la direction de conseil du Groupe Renault :
[E] [D]-[L]
[Y] [IS]
La liste des avantages en nature consentis ;
Les lettres de transparences de 2020, 2021 ;
Il ne sera pas fait mention des éléments suivants qui devront être biffés : le numéro de sécurité sociale, le RIB, l’adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts pour l’ensemble de ces documents.
• Les informations du bilan social de la société, depuis l’année 2014 jusqu’à 2021 inclus, avec les informations sur l’emploi, les rémunérations, la formation et les informations suivantes :
Promotions : nombre, taux de promotions par catégorie professionnelle, durée moyenne entre deux promotions ;
Rémunération et déroulement de carrière : le montant des rémunérations et la hiérarchie des rémunérations, ainsi que le mode de calcul des rémunérations : l’évolution des rémunérations par métier, catégorie professionnelle et par niveau ou coefficient hiérarchique ; l’ancienneté moyenne par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique ; âge moyen par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique ;
Formations : répartition par catégorie professionnelle selon : le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ; la répartition par type d’action : adaptation au poste maintien dans l’emploi le développement des compétences ;
— FIXE une astreinte de 50€ par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter des trois mois à partir de la mise à disposition de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents.
La formation de référé se réserve le pouvoir de liquider la présente astreinte sur simple demande de Madame [P] [X].
Par arrêt en date du 12 octobre 2023, la Cour d’appel de Versailles a notamment confirmé l’ordonnance du 6 janvier 2023, sauf à actualiser la communication au mois de juin 2023 ou à l’année 2023 et, y ajoutant, a ordonné la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour et par document, passé un délai de deux mois suivant la notification ou la signification du présent arrêt et qui courra pendant deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, Madame [X] a fait signifier cet arrêt à la société RENAULT.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, Madame [X] a fait assigner la société RENAULT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de liquidation de l’astreinte.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues, chacune étant représentée par son conseil.
Madame [X], représentée par son conseil, par conclusions dûment visées à l’audience, et développées oralement, demande au juge de l’exécution de :
— LIQUIDER l’astreinte fixée par la Cour d’appel de Versailles pour la période du 1er janvier au 29 février 2024 ;
— CONDAMNER en conséquence la société RENAULT à verser à Madame [P] [X] la somme de 430.150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 1er janvier au 29 février 2024 ;
— ORDONNER la remise des documents, sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document suivant la notification du jugement à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la société RENAULT à verser à Madame [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société RENAULT aux dépens de la présente instance.
La société RENAULT, représentée par son conseil, par conclusions dûment visées à l’audience, et développées oralement, demande au juge de l’exécution de :
— DEBOUTER Madame [X] de l’intégralité de ses demandes, fins, assignation et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [X] à payer à la société RENAULT la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. La preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au contraire au créancier de cette obligation.
En l’espèce, par l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes puis l’arrêt de la Cour d’appel, la société RENAULT a été condamnée à communiquer à Madame [X] les documents suivants :
Les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2023, les bulletins de paie de février 2019 à octobre 2020, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading de Monsieur [J] [N], de 1998 à 2023 ; Les lettres de transparences de 2020, 2021, 2022, 2023 ;
La liste des avantages en nature consentis ;
Les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2023, les bulletins de paie de février 2019 à octobre 2020, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires de 1998 jusqu’à 2023, changement de coefficient ou de fonction, grading de l’ensemble des membres du comité de directeurs sous la direction de M. [M] [U] : [K] [R] ;
[V] [S] ;
[B] [I] ;
[G] [C] ;
[KS] [O] ;
[M] [MS] ;
[T] [Z] ;
[H] [A] ;
[F] [W].
La liste des avantages en nature consentis ;
Les lettres de transparences de 2020, 2021, 2022, 2023 ;
Les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2023, les bulletins de paie de février 2019 à octobre 2020, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires de 1998 jusqu’à 2023, changement de coefficient ou de fonction, grading des personnes suivantes rattachées à la direction de conseil du Groupe Renault : [E] [D]-[L]
[Y] [IS]
La liste des avantages en nature consentis ;
Les lettres de transparences de 2020, 2021, 2022, 2023 ;
Les informations du bilan social de la société, depuis l’année 2014 jusqu’à 2021 inclus, avec les informations sur l’emploi, les rémunérations, la formation et les informations suivantes :Promotions : nombre, taux de promotions par catégorie professionnelle, durée moyenne entre deux promotions ;
Rémunération et déroulement de carrière : le montant des rémunérations et la hiérarchie des rémunérations, ainsi que le mode de calcul des rémunérations : l’évolution des rémunérations par métier, catégorie professionnelle et par niveau ou coefficient hiérarchique ; l’ancienneté moyenne par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique ; âge moyen par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique ;
Formations : répartition par catégorie professionnelle selon : le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ; la répartition par type d’action : adaptation au poste maintien dans l’emploi le développement des compétences.
L’arrêt a été signifié le 31 octobre 2023, en sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 1er janvier 2024.
Il appartient à la société RENAULT de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation qui lui a été impartie.
La société RENAULT reconnaît ne pas avoir transmis les 141 documents revendiqués par Madame [X] et en avoir transmis 3 avec dix jours de retard par rapport au délai qui lui était laissé dans le cadre de l’astreinte. La société RENAULT estime que Madame [X] exploite peu les pièces revendiquées dans le cadre de l’instance au fond et qu’elle n’a donc pas besoin des documents qu’elle revendique.
Ce moyen est inopérant, le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour examiner la pertinence de la communication et son intérêt dans le cadre de la procédure au fond.
Toutefois, la société RENAULT souligne avoir communiqué la quasi-totalité des pièces en sa possession le 28 décembre 2023, qu’elle a ensuite complété le 11 janvier 2024. Elle invoque l’impossibilité de communiquer des fiches de paie anciennes, soulignant que, jusqu’au 1er janvier 2017, elle n’était tenue à la conservation des bulletins de paie que pendant une durée de 5 ans. La société RENAULT estime ainsi qu’en ayant produit des bulletins de paie, pour certains très anciens, elle a été au-delà de ses obligations. Elle souligne qu’elle ne dispose pas des bulletins de paie avant 2004 mais seulement de certains récapitulatifs de carrière, lesquels n’ont pas pu être retrouvés dans leur intégralité pour tous les collaborateurs concernés. Du reste, la société RENAULT souligne que certains des salariés concernés n’étaient pas encore rentrés chez RENAULT au début de la période revendiquée.
La société RENAULT ajoute, par ailleurs, que huit des fiches de paie postérieures au 31 octobre 2018 non transmises concernentMonsieur [I] qui travaillait alors au Maroc. Elle reconnaît l’absence de 17 fiches de paie postérieures au 31 octobre 2018.
En outre, la société RENAULT précise n’avoir pas pu retrouver les contrats de travail de Monsieur [S], Monsieur [C] et Monsieur [O].
L’attestation produite par Renault, émanant de la directrice de son service de paie selon laquelle un logiciel de paie a été mis en place en 2004, ce qui rend extrêmement compliqué voire impossible de récupérer les fiches de paie antérieures permet de caractériser une cause extérieure rendant impossible l’exécution ar la société RENAULT de son obligation s’agissant des fiches de paie antérieures à 2004. Il résulte d’ailleurs du moyen soulevé par Madame [X] que, la concernant, dans le cadre de la procédure au fond, la société RENAULT est parvenue à extraire un relevé de carrière remontant à 2001 et non ses bulletins de paie.
En revanche, en ce qui concerne les autres documents non communiqués par la société RENAULT (bulletins de paie et contrats de travail), le motif selon lequel cette dernière ne les aurait pas retrouvés est inopérant s’agissant de documents qu’elle est supposée avoir gardé en sa possession.
Ainsi, la société RENAULT ne démontre l’existence d’aucune cause extérieure qui serait à l’origine de sa carence s’agissant des documents suivants :
— en ce qui concerne Monsieur [N],fiches de paie de décembre 2006, décembre 2023 et avril 2015,
— en ce qui concerne Madame [R], entrée chez RENAULT en septembre 2019, fiche de paie de décembre 2023 ,
— en ce qui concerne Monsieur [S], entré chez RENAULT en novembre 2015, contrat de travail, ainsi que le bulletin de paie de décembre 2023,
— en ce qui concerne Monsieur [I], bulletins de paie de décembre 2014, d’avril 2014, d’avril 2017 et d’avril 2018,
En effet, la société RENAULT démontre qu’il a été en poste au Maroc entre 2016 et 2019, ce qui peut expliquer l’absence des bulletins de paie de décembre 2016, décembre 2017 et décembre 2018 ainsi que de février à août 2019 et constitue une cause extérieure à la société RENAULT.
— en ce qui concerne Monsieur [C], contrat de travail, ainsi que bulletins de paie de mars 2020, de janvier 2005, janvier 2006 et avril 2007,
— en ce qui concerne Monsieur [O], contrat de travail, ainsi que bulletin de paie d’août 2020,
— en ce qui concerne Monsieur [MS], entré chez RENAULT en 2019, bulletin de paie de décembre 2023,
— en ce qui concerne Monsieur [Z], entré chez RENAULT en 2019, bulletin de paie de décembre 2023,
— en ce qui concerne Monsieur [A], entré chez RENAULT en 2019, bulletin de paie de décembre 2023,
— en ce qui concerne Monsieur [W], fiches de paie de décembre 2005 à décembre 2016, ainsi que de janvier 2005, et d’avril 2008 à avril 2017.
Par ailleurs, la société RENAULT indique que les « grading et coefficients de la métallurgie » sont des documents inexistants, les coefficients étant mentionnés sur les fiches de paie directement, ce d’autant que pour la période revendiquée, certains salariés n’étaient pas encore entrés dans l’entreprise RENAULT. En réplique, Madame [X] indique que le job grading ou NRR (niveau de responsabilité Renault) correspond à une classification interne du poste.
Il résulte des éléments versés au dossier que si le grading est absent, le coefficient apparaît bien sur les fiches de paie, en sorte que Madame [X] a bien eu accès à cette information.
Compte tenu de la communication partielle des documents par la société RENAULT, la liquidation partielle de l’astreinte prononcée est justifiée, étant rappelé qu’en la matière la détermination effective du montant à fixer ne résulte pas de la multiplication des jours ou infractions par les sommes indiquées à titre incitatif par le premier juge.
En l’espèce, le tribunal dispose des éléments suffisants pour estimer à 40.000 euros l’indemnité dont devra s’acquitter la partie défenderesse au titre de la liquidation de l’astreinte considérée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Pour permettre l’exécution de l’obligation judiciaire, il est justifié de fixer une nouvelle astreinte pour l’avenir, qui n’aura qu’un caractère provisoire permettant, au besoin, au juge de l’exécution d’en apprécier le taux. Il n’apparaît pas opportun d’en réserver la liquidation au juge de l’exécution.
Sur les mesures accessoires
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la société RENAULT.
Enfin, il est équitable de faire participer cette dernière à hauteur de 2.000 euros aux frais irrépétibles exposés par Madame [X] à l’occasion de la présente procédure.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société SAS RENAULT à payer à Madame [P] [X] la somme de 40.000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 12 octobre 2023 ;
ASSORTIT la condamnation de la société SAS RENAULT à communiquer l’ensemble des documents prévus par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 octobre 2023, d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et qui courra pendant deux mois ;
CONDAMNE la société SAS RENAULT à payer à Madame [P] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS RENAULT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 août 2025, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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