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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKVO
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme MSA DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [R] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 janvier 2024, la MSA du Limousin a mis en demeure Monsieur [G] [O] d’avoir à régler la somme de 10 771,83 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard 2023.
Le 10 janvier 2025, la MSA du Limousin a mis en demeure Monsieur [G] [O] d’avoir à régler la somme de 3 631,12 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard 2023 et 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, la MSA du Limousin a notifié à Monsieur [O] la contrainte émise le 28 février 2025 pour le recouvrement de la somme de 1 193,53 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour les périodes 2023 et 2024.
Par requête du 20 mars 2025, Monsieur [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’une opposition à contrainte. La contrainte est motivée par le fait qu’il n’a pas reçu la mise en demeure du 10 janvier 2025, qu’il n’a plus rien a réglé pour la période 2023 et qu’une contrainte de 2024 d’un montant de 13 540 € a été recalculée car lors de sa déclaration le bénéfice n’était pas dans la case.
L’affaire a été débattue à l’audience du 10 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la MSA du Limousin demande au Tribunal :
— de valider la contrainte du 28 février 2025 d’un montant de 1 193,53 €,
— de condamner Monsieur [O] au règlement de la somme de 1 193,53 € augmenté des frais de notification de 6,84 €,
— de condamner Monsieur [O] aux dépens,
— de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 800 du code de procédure civile.
Elle soutient que la mise en demeure du 10 janvier 2025 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 janvier 2025 ; que Monsieur [O] reste redevable des majorations de retard pour l’année 2023, les cotisations ayant été réglées au-delà de la limite fixée ; que les cotisations 2024 ont été appelées dans un premier temps sur la base d’une taxation forfaitaire en l’absence de déclaration des revenus d’activité, que les cotisations ont été recalculées suite à la déclaration des revenus, que les cotisations s’élèvent à la somme de 3 474,85 €, que Monsieur [O] a procédé à deux règlements de 961,83 € et 1 539,00 € affectés aux cotisations 2024.
Monsieur [G] [O] bien que régulièrement convoqué n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation de la contrainte
Il ressort des dispositions de l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole.
En application des dispositions combinées des articles L725-3 du code rural et de la pêche maritime et L244-2 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit, à peine de nullité, être obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte des dispositions des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte signifiée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit elle-même comporter à peine de nullité la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice.
La motivation de la mise en demeure, adressée au cotisant, ne dispense pas la caisse de motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure et que cette motivation peut être faite par renvoi à ladite mise en demeure.
Il est constant qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées par l’organisme en charge du recouvrement.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutenait Monsieur [O] aux termes de son opposition, la MSA du Limousin lui a adressé deux mises en demeures du 5 et 10 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à l’émission de la contrainte. En effet, la MSA verse aux débats les deux accusés de réception signés par Monsieur [O] justifiant de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte des explications de la MSA que suite à la notification de ces deux mises en demeure, Monsieur [O] a réglé ses cotisations pour l’année 2023 et qu’il reste redevable aujourd’hui des majorations de retard à hauteur de 55,80 euros.
Concernant les cotisations 2024, celles-ci ont dans un premier temps étaient appelées sur la base d’une taxation forfaitaire, que suite à la transmission de la déclaration de revenus le 15 novembre 2024, elle a procédé au recalcul des cotisations 2024 soit la somme de 3 337 euros au titre des cotisations et 137,85 euros au titre des pénalités pour retour tardif de la déclaration de revenus.
Monsieur [O] a les 20 et 28 janvier 2025 effectué deux virements d’un montant de 961,83 et 1539 euros affectés sur les cotisations 2024.
La contrainte émise le 28 février 2025 a ainsi tenu compte des virements effectués par Monsieur [O] et du recalcul des cotisations et majorations de retard afférentes, ramenant ainsi le montant de la créance à la somme de 1 193,53 euros.
La MSA du Limousin justifie ainsi de l’écart de montant entre les mises en demeure et la contrainte, dont le caractère bien fondé n’est en l’espèce pas remis en cause par Monsieur [O] qui était absent et non représenté à l’audience et qui n’a pas transmis ses observations.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 28 février 2025 par la MSA du Limousin et notifiée le 11 mars 2025 à Monsieur [G] [O] pour la somme de 1 193,53 euros et de condamner Monsieur [O] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [O], succombant, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [O] à payer à la MSA du Limousin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R725-10 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur est tenu de supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En conséquence, Monsieur [O] sera condamné au frais de notification de la contrainte à hauteur de 6,84 euros.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant seul, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 28 février 2025 par la MSA du Limousin et notifiée le 11 mars 2025 à Monsieur [G] [O] pour la somme de 1 193,53 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la MSA du Limousin la somme de 1193,53 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à la MSA du Limousin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] au frais de notification de la contrainte à hauteur de 6,84 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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