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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04381 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB2X
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Monsieur [Y] [S]
C/
Madame [V] [F] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Thibaut EXPERTON
— [V] [F] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [F] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, reçu au greffe le 29 août 2025, M. [Y] [D] (ci-après « le bailleur ») a fait assigner Mme [V] [F] [O] (ci-après « la locataire ») devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025, en présence des parties.
Le bailleur sollicite notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion en cas de résiliation, obtenir le paiement de l’arriéré locatif actualisé à 4 690,45 € selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Il demande également la condamnation de la locataire à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite une indemnité d’occupation mensuelle de 610,17 €.
La locataire ne conteste pas la dette mais indique avoir effectué un virement de 610 € le 5 décembre 2025, établissant ainsi une reprise du paiement du loyer courant avant l’audience. Elle explique travailler en CDI, percevoir 1 600 € par mois, vivre seule avec sa fille de 10 mois, et propose d’apurer la dette en 24 mensualités (23 de 195 € et une 24ème pour solde en principal et intérêts). Elle est d’accord pour des délais de 24 mois. Elle sollicite également une somme de 200 € au titre de l’article 700
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Le bailleur justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux, conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989. Sa demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 24 I de la même loi, lorsqu’une clause résolutoire est stipulée au bail pour défaut de paiement, la résiliation intervient de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié pour un montant de 4 690,45 €. Il ressort des éléments produits et des déclarations à l’audience que cette somme n’a pas été réglée dans le délai requis. Il convient dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 novembre 2024 à minuit.
Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et, lorsque ces délais sont accordés et que la condition de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience est satisfaite, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leur exécution.
En l’espèce, la locataire a effectué un virement de 610 € le 5 décembre 2025, établissant la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience. Elle propose un plan d’apurement prévoyant 23 mensualités de 195 € et une 24ème pour solde, en sus du loyer courant, sur 24 mois ; le bailleur ne s’y oppose pas. Dans ces conditions, et conformément à l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leur exécution.
Il sera rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance (loyer courant et/ou mensualité d’apurement), la clause résolutoire reprendra son plein effet dans les conditions fixées ci-après, sans qu’une nouvelle décision ne soit nécessaire.Sur la dette locative
En application des articles 1103 et 1353 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la locataire est tenue au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Le bailleur produit un décompte arrêté au 1er décembre 2025, faisant ressortir une dette de 4 690,45 €. La locataire ne conteste pas ce montant.
Il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, l’exigibilité étant aménagée selon les délais accordés. Les intérêts au taux légal courront à compter du commandement de payer.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail (en particulier en cas de reprise d’effet de la clause résolutoire), une indemnité d’occupation sera due. Son montant est fixé à 610,17 € par mois, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les frais de l’instance
La défenderesse succombant principalement, il convient de la condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer au bailleur la somme de 200 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer n’a pas été réglée dans le délai requis ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de bail conclu entre M. [Y] [D] et Mme [V] [F] [O] s’agissant du logement situé [Adresse 2] est résilié depuis le 29 novembre à minuit ;
CONDAMNE Mme [V] [F] [O] à payer au bailleur la somme de 4 690,45 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Mme [V] [F] [O] à se libérer de cette dette en réglant, en plus du loyer courant, 23 mensualités de 195 € et une 24ème pour solde en principal et intérêts ;
DIT que le premier règlement interviendra dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, si une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’apurement demeure impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 610,17 € jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [V] [F] [O] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
CONDAMNE la locataire à payer au bailleur la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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