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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
B.P. 70376
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/00659 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7D2
N° de Minute : 25/00398
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[H] [Z]
C/
S.A.S. PACT GROUP
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [H] [Z]
né le 09 Mai 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. PACT GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me KOLBE, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Romain JOURNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon facture n°19713481160 en date du 8 août 2024, Monsieur [H] [Z] a commandé à distance, par l’intermédiaire du site internet de DECATHLON, à la SAS BETTER PRICE une trotinette électrique UrbanGlide AR3 pour un montant de 699,99 € TTC.
Le 29 aôut 2024, la SAS PACT GROUP, constructeur de la trotinette, sollicitée par Monsieur [H] [Z], s’est fait envoyer la trotinette à fin de diagnostic des éventuels dommages l’affectant.
Le 8 septembre 2024, Monsieur [H] [Z] a refusé, avec retour du produit, le devis portant sur la réparation d’un feu arrière cassé mais refusant la demande de rétractration.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2025, Monsieur [H] [Z] a fait assigner la SAS PACT GROUP devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, au visa des articles L 221-8 et L221-24 du code de la consommation, les sommes suivantes :
699,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,
1 658 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025.
Monsieur [H] [Z], représenté, maintient l’ensemble des demandes et moyens contenus dans l’acte introductif.
La SAS PACT GROUP, représentée, demande :
le débouté de Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Monsieur [Z] aux dépens.
Motifs de la décision
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L 221-18 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L 211-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien".
Aux termes de l’article L 221-24 du code de la consommation :
« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel".
En l’espèce, Monsieur [Z] fonde sa demande sur le seul moyen tiré de l’exercice de son droit de rétractation.
Or, il dirige son action contre la SAS PACT GROUP alors que le contrat de vente au titre duquel il entend faire valoir son droit à rétractation a été conclu avec la SASU BETTER PRICE, selon la facture produite par lui aux débats et auquel la SAS PACT GROUP est tiers.
Monsieur [Z] ne se prévaut d’aucun autre moyen à l’encontre de la SAS PACT GROUPE.
Par conséquent, Monsieur [H] [Z] sera déboutée de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [H] [Z], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SAS PACT GROUP la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la SAS PACT GROUP la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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