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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00460 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMN
N° MINUTE :
Requête du :
21 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [F] [V] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00460 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMN
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
L’URSSAF Ile de France a notifié à Madame [L] [B] une mise en demeure en date du 5 novembre 2019, reçue le 6 novembre 2019 pour un montant total de 5.535,00 euros, soit 5.262,00 euros de cotisations et contributions sociales et 273,00 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019.
L’URSSAF Ile de France a notifié à Madame [L] [B] une seconde mise en demeure en date du 13 février 2020, reçue le 14 février 2020 pour un montant total de 5.634,00 euros, soit 5.356,00 euros de cotisations et contributions sociales et 278,00 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019.
Le 7 février 2023, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de Madame [L] [B] d’un montant de 11.007,00 euros, soit 10.456,00 euros de cotisations et contributions sociales (5.535 euros au titre du 3ème trimestre 2019, 5.634 euros au titre du 4ème trimestre 2019, desquels devait être déduit un montant de 162 euros) ainsi que 551,00 euros de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée à Madame [L] [B] le 10 février 2023.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2023, reçu au greffe du Pôle social le 22 février 2023, Madame [L] [B] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024, puis après plusieurs renvois pour faire convoquer Madame [L] [B] en lettre recommandée avec accusé réception et pour la faire citer à comparaître, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Par courrier en date du 16 juin 2025, Madame [L] [B] qui a été régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025 a informé le tribunal de céans de son absence à l’audience du 17 juin 2025 et a sollicité un ultime renvoi pour faire valoir ses observations écrites, ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral en juin 2023.
Compte tenu du très grand nombre de renvois déjà accordés à la cotisante pour cette raison médicale, le Tribunal a rejeté cette demande et a retenu l’affaire.
L’URSSAF Ile de France s’est faite régulièrement représenter et a demandé au Tribunal de :
Valider la contrainte du 7 février 2023 pour son entier montant, soit 11.007,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugement :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile:
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du Code de procédure civile:
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, Madame [L] [B] a été citée par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, à la demande de l’URSSAF Ile-de-France, et a été régulièrement informée de l’audience de renvoi du 17 juin 2025 puisqu’elle a sollicité un ultime renvoi par courrier en date du 16 juin 2025. Madame [L] [B] n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas faite représenter à cette audience.
En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la validation de la contrainte :
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale:
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, Madame [L] [B] ayant adressé le 21 février 2023 au tribunal judiciaire son opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 10 février 2023, il convient de constater que le délai réglementaire précité a été respecté.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3).
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale:
« L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France justifie avoir adressé à Madame [L] [B] les mises en demeure préalablement à l’émission et à la notification de la contrainte litigieuse.
La cotisante n’ayant pas réglé les cotisations dues au titre des périodes du 3ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2019 à leur date d’exigibilité, l’organisme l’a mis en demeure de payer les cotisations et majorations de retard pour cette période.
Deux mises en demeure avec accusé de réception lui ont bien été adressées en date du 5 novembre 2019, reçue le 6 novembre 2019 et le 13 février 2020, reçue le 14 février 2020. Celles-ci visaient bien le 3ème trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2019.
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
Madame [L] [B] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle s’est libérée de la créance ou que celle-ci serait mal fondée.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 11.007,00 euros, soit 10.456,00 euros de cotisations et contributions sociales et 551,00 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2019.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition, de constater la régularité des mises en demeure du 5 novembre 2019 et du 13 février 2020 ainsi que de la contrainte du 7 février 2023 en application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, et de valider la contrainte, pour la somme de 11.007,00 euros au titre des cotisations et contributions correspondant aux troisième trimestre 2019 et quatrième trimestre 2019.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte en date du 10 février 2023 seront mis à la charge de Madame [L] [B].
Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [B] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l’instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 21 février 2023 par Madame [L] [B] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile de France, datée du 7 février 2023 et signifiée le 10 février 2023, à hauteur de la somme de 11.007,00 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard afférentes au troisième trimestre 2019 et au quatrième trimestre 2019 ;
La dit mal fondée ;
VALIDE la contrainte délivrée à l’encontre de Madame [L] [B], à la requête de l’URSSAF Ile de France, datée du 7 février 2023 et signifiée le 10 février 2023, à hauteur de la somme de 11.007,00 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard afférentes au troisième trimestre 2019 et au quatrième trimestre 2019 ;
CONDAMNE Madame [L] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [L] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00460 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [B] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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