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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00459 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKCZ
AFFAIRE : [C] C/ [G], [E]
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
à : Maître Alexis [Localité 4]
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] épouse [N]
née le 07 Juin 1930 à [Localité 5] (HAUTE MARNE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mai 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. BEATRIX, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection,avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Par acte sous seing privé du 11 mai 2023, Madame [M] [N] a donné à bail à Monsieur [K] [E] et Madame [I] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], au loyer mensuel de 725 €ur.
Par acte sous seing privé du 11 mai 2023, Madame [S] [G] s’est portée caution des obligations locatives des consorts [E] et [W].
Madame [I] [W] a notifié un préavis de départ en décembre 2023.
Par acte signifié le 3 décembre 2024, le commissaire de justice a fait commandement à Monsieur [K] [E] de payer dans le délai de deux mois les loyers et charges impayés à cette date pour un montant de 2 390,99 €ur.
Par acte du 12 décembre 2024, le commissaire de justice a signifié le commandement à la caution.
Par courrier daté du 9 décembre 2024, la bailleresse a saisi la CCAPEX de l’Isère de la situation d’impayé du locataire, au sens de l’article R.351-30 du code de la construction et de l’habitation.
Par acte signifié le 17 février 2025, Madame [M] [N] a fait assigner Monsieur [K] [E] et Madame [S] [G] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, afin de le voir :
— constater que par l’effet du commandement resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 4 février 2025 et que Monsieur [K] [E] occupe depuis cette date les locaux sans droit ni titre,
En conséquence,
— constater la résiliation du bail et ordonner sans délai l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [S] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 3 748,15 €ur à valoir sur l’arriéré locatif et indemnités d’occupation arrêtées au 5 février 2025 et à parfaire à la date de l’ordonnance,
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer jusqu’au complet délaissement des lieux,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 €ur au titre des frais de procédure ainsi que les entiers dépens d’instance qui comprendront les frais de commandement de payer.
Par acte signifié le 26 février 2025, le bailleur a remis une copie de l’assignation au préfet de l’Isère.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, Madame [M] [N], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, précisant que Monsieur [K] [E] a quitté les lieux le 28 mars 2025. Elle produit un décompte de la dette locative arrêté au 12 mai 2025 à la somme de 4 919,73 €ur.
Monsieur [K] [E] et Madame [S] [G] sont présents. Monsieur [E] indique qu’il a perdu son emploi, qu’il en recherche un autre et qu’il a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement.
Il sollicite des délais à hauteur de 400 à 500 €ur par mois.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la dette locative
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, applicable en la cause, le locataire est notamment obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
L’article 834 du code de procédure civile dispose que «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Le décompte produit démontre qu’à la date du 12 mai 2025, la dette locative s’élevait à la somme de 4 691,43 €ur (frais déduits).
Il s’ensuit que Monsieur [K] [E] et Madame [S] [G] ès-qualités seront déclarés solidairement redevables à l’encontre de Madame [M] [N] de la somme de
4 691,43 €ur au titre de la dette locative et qu’ils seront solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [K] [E] et Madame [S] [G] ès-qualités devront supporter les dépens de l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la bailleresse, qui sera déboutée de ses prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue publique par mise à disposition au greffe,
Au principal,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, dès à présent,
Condamnons à titre provisionnel et solidairement [K] [E] et [S] [G] ès-qualités à payer à [M] [N] la somme de QUATRE MILLE SIX CENT- QUATRE- VINGT ONZE €UROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES (4 691,43 €uros) au titre de la dette locative ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
Condamnons solidairement [K] [E] et [S] [G] ès-qualités au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé et la présente minute a été signée par la vice-présidente et la greffière.
La Greffière La Juge des référés
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