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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00212 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWNA
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-2041 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
comparante en personne assistée de Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Jean-[Localité 7] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [G] a adressé à la [Adresse 6] ([8]) de l’Eure une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), laquelle a été reçue le 28 février 2023.
Par décision du 18 septembre 2023, la [4] ([3]) a considéré que le taux d’incapacité de Mme [G] est inférieur à 50% et a rejeté sa demande d’AAH.
Par décision du 19 février 2024, la [3], saisie par Mme [G] d’un recours administratif préalable, a rejeté sa contestation et a confirmé sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 avril 2024, reçue le 22 avril 2024, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, Madame [S] [G], assistée de son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de :
* A titre principal
Lui fixer un taux d’incapacité supérieur à 50%,Juger qu’elle souffre de restrictions substantielles d’accès à l’emploi,Ordonner à la [9] de lui attribuer l’AAH,Condamner la [8] à payer la somme de 1500 € à Me LOCATELLI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,Condamner la [8] aux entiers dépens, maintient sa demande d’attribution d’allocation adulte handicapé,* A titre subsidiaire
— Ordonner une consultation médicale afin de donner son avis sur le taux d’incapacité et, si ce taux d’incapacité est entre 50 et 80 %, de donner son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— surseoir à statuer sur le surplus des demandes,
— réserver les demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle souffre d’une hypertension artérielle, d’un diabète et d’une obésité avec lombalgies chroniques et d’une dépression. Elle soutient que son état de santé ne lui permet pas de travailler en raison de troubles importants entrainant une gêne notable dans sa vie sociale.
En défense, la [8] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [3] prise le 19 février 2024 en ce qu’elle reconnait à Madame [G] un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
— Confirmer la décision de la [3] prise le 19 février 2024, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’Allocation aux Adultes Handicapés à Madame [G] ;
— Rejeter le recours de Madame [G].
La [8] fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire qui a étudié le dossier médical de Mme [G] a considéré que les troubles présentés par cette dernière ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale et que son entrave n’est, ni concrètement repérée dans sa vie sociale, ni compensée de façon spécifique ou au prix d’efforts importants afin que cette vie sociale soit préservée. Ainsi, elle soutient que le taux d’incapacité de Mme [G] est inférieur à 50%.
En raison du taux d’incapacité retenu, la [8] fait valoir que Mme [G] ne remplit pas les conditions administratives pour l’attribution de l’AAH.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 précise que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
«1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50% ;
«2o La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article R.241-2 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité est apprécié suivant un guide-barème.
Il convient de rappeler que le guide barème applicable prévoit qu’un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon ce barème un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement réparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par ailleurs, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2o La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3o La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4o Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5o Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, Mme [G] conteste que son taux d’incapacité ait été jugé inférieur à 50% par la [3].
Elle produit un certain nombre de pièces pour étayer ses pathologies, et notamment : un certificat du Dr [F] du 10/03/2024 attestant que l’état de santé de Mme [G] ne lui permet pas de travailler car elle présente une hypertension artérielle, un diabète et une obésité avec lombalgies chroniques et une dépression. Le Dr [V], dans une attestation du 19/03/2024 indique que l’hypertension artérielle sévère de Mme [G] est non contrôlée et handicapante. Le Dr [J], psychiatre, indique que l’état de santé de la patiente justifie une prise en charge [8].
Mme [G] justifie également suivre un certain nombre de traitements, entre avril et juin 2024, comprenant notamment des antidépresseurs et des soins à compter d’avril 2024, tels que kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité.
Elle indique à l’audience, sans en justifier, que les traitements médicamenteux lui occasionnent des troubles de la mémoire.
La demanderesse indique, sans en justifier, avoir travaillé comme agent d’entretien épisodiquement et qu’elle est sans emploi depuis janvier 2024.
Toutefois, force est de relever que les pièces médicales produites ne sont pas contemporaines de la demande d’AAH. En effet, les documents produits par Mme [G] sont tous postérieurs d’au moins une année à sa demande du 28 février 2023.
Ainsi, et sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une consultation médicale, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que Mme [G] est confrontée à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, et de contredire le taux d’incapacité fixé par la [8] au regard de la situation de Mme [G] à la date de sa demande.
Si Mme [G] estime que sa situation s’est aggravée, notamment au regard des pièces produites à la présente instance, il lui appartient, si elle l’estime opportun, de former une nouvelle demande auprès de la [8].
En conséquence, il doit être considéré que le taux d’incapacité de Mme [G] est inférieur à 50%.
Mme [G] est donc déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G], partie succombante à la présente instance, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [G], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision ne faisant que confirmer la position de la [8], il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de consultation médicale sollicitée par Madame [S] [G] ;
Dit que le taux d’incapacité de Madame [S] [G] est inférieur à 50% ;
Déboute Madame [S] [G] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, sollicitée le 28 février 2023 ;
Déboute Madame [S] [G] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Madame [S] [G] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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