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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 févr. 2026, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01022 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2ML
Code NAC : 82C
Madame [P] [T] [C] épouse [G]
Monsieur [I] [A] [L] [G]
C/
S.A.S.U. APRIL ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [T] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MENAGE de la SELARL MENAGE ET BONDOUX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 284, Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES,
Monsieur [I] [A] [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion MENAGE de la SELARL MENAGE ET BONDOUX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 284, Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
S.A.S.U. APRIL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0010
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 14 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Février 2026
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit en date du 1er juillet 2025 Madame [P] [C] épouse [G] et de Monsieur [I] [G] ont fait assigner la SASU APRIL ASSURANCE aux fins de voir :
— DECLARER commune et opposable à APRIL ASSURANCE les assignations déposées par Madame [Y] et Monsieur et Madame [G] ;
— ORDONNER l’intervention forcée de la Société APRIL ASSURANCE dans l’instance pendante par devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, RG 24/00529 et d’y conclure ce qu’il appartiendra ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance actuellement pendante par devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant au fond, sous le numéro RG 24/00529;
— CONDAMNER, la Société APRIL ASSURANCE à porter et payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER, la Société APRIL ASSURANCE aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement Madame [P] [C] épouse [G] et Monsieur [I] [G] sollicitent de voir :
— CONSTATER le désistement pur et simple de Madame [P] [T] [C] épouse [G] et Monsieur [I], [A], [L] [G] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SASU April Assurance ;
— CONSTATER l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la juridiction; – JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
— À tout le moins, REJETER la demande formée par la SASU April Assurance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la SASU APRIL ASSURANCE aquiesce au désistement de Madame [P] [C] épouse [G] et de Monsieur [I] [G] et sollicite sa condamnation à la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y aura lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [C] épouse [G] et de Monsieur [I] [G] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SASU April Assurance ;
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat” ;
En l’espèce Madame [P] [C] épouse [G] et Monsieur [I] [G] s’opposent à la demande de la SASU APRIL ASSURANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif que l’attestation d’assurance de l’entrepreneur de Monsieur [E] [Z] à qui il est susceptible de reprocher des désordres dans les travaux d’embellissement qu’il a effectué dans la maison des demandeurs, présentait une rédaction susceptible de créer une confusion quant à l’identité du véritable assureur ;
Ils font valoir que la présence du nom et des coordonnées de la SASU APRIL ASSURANCE sur l’attestaion d’assurance, accompagnée de la mention “courtier délégataire” pouvait légitimement faire naître un doute sur l’étendue de ses responsabilités exactes ;
Ils expliquent par ailleurs, de l’absence de préjudice caractérisé par la SASU APRIL ASSURANCE ;
Toutefois il apparaît que cette dernière est intervenue en qualité de courtier et non pas d’assureur, celui-ci étant QBE EUROPE, et qu’elle a engagé des frais irrépétibles dans la présente instance ;
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SASU APRIL ASSURANCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de lui allouer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [P] [C] épouse [G] et Monsieur [I] [G] succombent à la procédure et il y aura lieu en conséquence de les condamner in solidum aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [C] épouse [G] et de Monsieur [I] [G] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SASU April Assurance ;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [C] épouse [G] et Monsieur [I] [G] à payer à la SASU APRIL ASSURANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [C] épouse [G] et Monsieur [I] [G] aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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