Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 mai 2025, n° 22/12592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12592
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDO2
N° PARQUET : 22/1172
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2022
AJ du TJ DE [Localité 6]
du 14 Juin 2022
N° 2022/001212
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [C], [T], [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001212 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7] de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/12592
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [K] constituées par l’assignation délivrée le 19 octobre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/12592
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [K], se disant née le 13 juillet 1989 à [Localité 8] (République du Congo), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [P] [K], est français du fait de sa résidence en [4] au jour de l’accession à l’indépendance du Congo. Elle fait valoir que sa nationalité française doit être tenue pour établie par application de l’article 30-2 du code civil dès lors qu’elle-même et son père ont joui de la possession d’état de français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 juillet 2008 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19e au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la nationalité française de son père (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 14 octobre 2021 (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [C] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la République du Congo, les actes d’état civil et documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes de l’un des deux États, ainsi que les documents dont elles attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l’original sont dispensés de légalisation ou de toute formalité analogue par l’article 37 de la convention franco-congolaise du 1er janvier 1974, publié au journal officiel le 10 février 1982, entré en vigueur le 1er novembre 1988.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [C] [K] verse aux débats une copie du volet numéro 1 de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 13 juillet 1989 à [Localité 8], de [P] [K], né vers 1937 à [Localité 5], officier de la marine marchande, et de [Y] [N], née le 16 février 1955 à [Localité 8], institutrice, l’acte ayant été dressé le 30 décembre 1989 (pièce n°3 de la demanderesse).
Comme le relève le ministère public, l’acte ne comporte pas mention de l’heure de naissance de l’enfant, ni du nom de la personne qui a déclaré la naissance de l’enfant, ni de l’heure à laquelle l’acte a été reçu, et ne comporte pas la signature du déclarant.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ces griefs soulevés par le ministère public.
Aux termes de l’article 35 alinéa 8 du code de la famille congolais, «Tout acte de l’Etat-Civil, quelqu’un soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’Officier de l’Etat-Civil, les noms et prénoms, professions et domiciles de ceux qui y sont dénommés. »
L’article 46 du même code indique que « Indépendamment des mentions prévues par l’article 35 alinéa 8, l’acte de naissance énonce:
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les noms et prénoms qui lui sont donnés ;
— les âges , les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. »
Ainsi, l’acte de naissance de M. [C] [K], qui ne porte pas mention de l’heure de la naissance, ni de l’heure de l’établissement de l’acte, ni encore du nom du déclarant, n’est pas conforme à ces dispositions.
Il est en outre relevé qu’aux termes de l’article 45 du code de la famille congolais, « Toute naissance doit être déclarée à l’Officier de l’Etat-Civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant.
Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore lorsque la mère a accouché hors de son domicile, de la personne chez qui elle a accouchée.
Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai imparti, l’Officier de l’Etat-Civil pourra néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant un délai de trois mois sur réquisition du Procureur de la République.
Le déclarant devra produire à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou faire attester la naissance par deux témoins majeurs, En tête de l’acte dressé tardivement devra être mentionné « inscription de déclaration tardive ». Cette mention devra également figurer sur le répertoire alphabétique de l’année en cours prévu par l’article 34 du présent code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l’acte de naissance antérieur le plus proche en date. »
Or, la naissance de M. [C] [K], survenue le 13 juillet 1989, a été déclarée le 30 décembre 1989, soit en dehors du délai prévu par ces dispositions, sans que la procédure de déclaration tardive n’ait été respectée.
L’acte de naissance de M. [C] [K], qui n’est pas conforme à la législation congolaise, est donc dépourvu de toute valeur probante au sens de l’article 47 du code civil précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Elle ne peut donc davantage exciper des dispositions de l’article 30-2 du code civil s’agissant de la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [C] [K] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [T] [H] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [C] [T] [H] [K], se disant née le 13 juillet 1989 à [Localité 8] (République du Congo), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [C] [T] [H] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Signification
- Commissaire de justice ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Véhicule
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Drapeau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Tiers
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Courrier ·
- Examen ·
- Refus ·
- Recours ·
- Risque professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ménage ·
- Courtier ·
- In solidum ·
- Article 700 ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.