Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 8 avr. 2024, n° 23/05007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 27.11.2023 PROR 08 Avril 2024
Président : Madame LIEGEOIS, Vice-Présidente
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ..Audrey BABIN Philippe Nicolas CALANDRA …………..
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05007 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZBF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat LES MURIERS
[Adresse 4]
Maître Audrey BABIN barreau de Marseille
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 20 Décembre 1967 à TUNISIE ([Localité 14]), demeurant [Adresse 8]
Maître Philippe Nicolas CALANDRA barreau de Marseille
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], situé [Adresse 6] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 7]. Cette propriété est contiguë de la parcelle n°[Cadastre 12] située [Adresse 10] appartenant M. [G] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Marseille M. [G] [R], au visa des articles 671 et suivants et 1240 du code civil, à l’effet d’obtenir sa condamnation à :
procéder à l’arrachage des arbres en limite séparative de propriété avec la parcelle lui appartenant situé [Adresse 6] présents sur la parcelle dont il est propriétaire située [Adresse 10],
lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] fait valoir que plusieurs arbres en limite des deux propriétés ne respectent pas les règles de distance comme de hauteur prévus par la loi pour être plantés à moins de deux mètres de cette limite et avoir une hauteur de plus de deux mètres. Ces arbres endommagent le mur d’enceinte de parking de la copropriété et avaient déjà causé des désordres ayant conduit à la réfection du revêtement de celui-ci en 2018. Leurs branches reposent sur le toit ou le capot des véhicules stationnés.
Malgré une mise en demeure de procéder à leur arrachage adressée le 21 novembre 2021 à M. [G] par courrier recommandé avec avis de réception du conseil de la copropriété celui-ci n’a pris aucune mesure.
La tentative de conciliation à laquelle il a été recouru s’est soldée par un échec comme le démontre le procès-verbal de carence établi le 29 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation.
M. [G] [R], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2023 prorogé au 18 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 671 du code civil, « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.»
Néanmoins, la règle posée par l’article 671 du code civil n’a qu’un caractère supplétif et la demande d’enlèvement ou de rabattage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative n’est applicable qu’à défaut d’existence d’un règlement ou d’un usage local.
Or, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] ne fournit aucun élément sur ce point de nature à écarter l’existence de tels usages ou règlement pour la ville de [Localité 16].
Par ailleurs, le procès-verbal de constat du 8 octobre 2021 comme celui du 18 août 2021 produits aux débat, s’ils permettent d’établir l’existence d’arbres d’une hauteur de plus de deux mètres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative ne sont pas suffisamment précis pour en déterminer le nombre, l’emplacement, la distance de plantation concernant le fonds de M. [G] [S] et l’éventuel lien avec les fissures et lézardes constatées sur le mur de clôture du parking de la copropriété demanderesse alors que ces constats font également état de plantations litigieuses dépendant de deux autres fonds, celui des consorts [B] situé [Adresse 11] et celui de la copropriété du [Adresse 3].
Dans ces conditions, il convient en application des dispositions des articles 232 et suivants et lus particulièrement 256 à 262 du code de procédure civile d’ordonner une mesure de consultation avec la mission définie au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise.
Désigne à cette fin :
[C] [M]
[Adresse 13]
[Localité 1]
avec mission de :
se rendre sur place, [Adresse 5] sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] (parcelle [Cadastre 7]) et sur le fonds de M. [G] [S], [Adresse 9] (parcelle [Cadastre 12]) [Localité 2],
décrire les lieux et en particulier l’emplacement des arbres litigieux présents sur le fonds de M. [G] [R], leur nombre, leur distance de plantation, leur essence,
établir un plan sommaire mentionnant les distances de plantation et des clichés photographiques,
dire s’il existe des règlements et usages locaux de la ville de [Localité 16] concernant la distance des plantations entre les fonds des personnes privées,
examiner les éventuels désordres dont il est fait grief dans l’assignation et présentés dans les constats du 8 octobre 2021 et 18 août 2021 comme étant en lien avec la présence des arbres du fonds de M. [G] [R],
donner son avis sur les causes des dommages,
donner son avis sur les mesures à prendre et les travaux de réparations à effectuer,
décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués,
donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties.
Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra :
Fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
Dire, le plus rapidement possible, s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause soient nécessaires. prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties.
Mettre, en temps utile, au terme de ses opérations, et par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport.
Rappeler aux parties, au visa de l=article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixe à la somme de 1000 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] directement entre les mains du technicien dans le delai d’un mois,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Dit que, si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien.
Dit que le consultant déposera l’original de son rapport au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire avant le 18 JUIN 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôler les opérations.
Renvoi les parties à l’audience du 10 JUIN 2024 à 09 h 00 salle 1,
Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge ayant ordonné la mesure ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ménage ·
- Courtier ·
- In solidum ·
- Article 700 ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Véhicule
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Drapeau
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Souffrance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Election ·
- Nullité ·
- Compétence territoriale ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Gérant ·
- Terme
- Nationalité française ·
- Acte ·
- République du congo ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Ministère ·
- Sage-femme
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.