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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01841 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQPR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01841 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQPR
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Stéphanie FLUHMANN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale en France ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 13 octobre 2025 par lequel le partie requérant en l’occurrence, M. [Z] [G], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale en France ERGO FRANCE pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 24 janvier 2025 dans l’instance initiée par Mme [X] [R] et M [B] [L].
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/2103 mesure d’instruction n°25/478) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [W],
VU les conclusions de la partie assignéequi ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 24 janvier 2025.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’assureur de M [G], tous droits et moyens étant réservés sur le fond notamment quant à la garantie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale en France ERGO FRANCE, les opérations d’expertise confiées à M [W], suivant la décision (RG n°24/2103 mesure d’instruction n°25/478 ) en date du 24 janvier 2025 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [Z] [G].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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