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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNM6
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Baptiste RIBAUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie Dominique PALMARI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, substituée par Me Doris TOUSSAINT,
DÉFENDEUR
[L] [E] [F]
né le 07 Octobre 1936 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 1er août 2025, Monsieur [L] [E] [F] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte décernée le 18 juillet 2025, notifiée le 26 juillet 2025, à la demande du directeur de la MSA de la région Corse portant sur les cotisations et contributions sociales ainsi que sur les majorations de retard des années 2023 et 2024, pour un montant total de 2 767,32 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025, renvoyée par la juridiction en l’absence de Monsieur [F], régulièrement convoqué, afin de permettre à l’intéressé de soutenir son recours et retenue lors de l’audience du 1er décembre 2025.
La MSA de la région Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites adressées au greffe le 26 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Recevoir ses conclusions,Rejeter l’opposition du 1er août 2025 par Monsieur [L] [E] [F],Valider la contrainte CT25010 du 18 juillet 2025 pour un montant actualisé de 1 349,47 euros,Condamner Monsieur [L] [E] [F] à lui régler la somme de 1 349,47 euros au titre de la contrainte CT25010 du 18 juillet 2025, aux frais de notification et aux dépens.
La MSA a exposé que les cotisations de l’année 2023 sont entièrement dues et souligné le fait que le cotisant ne verse aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de la contrainte litigieuse. Elle a précisé que la mise en demeure MD 25003 du 04 février 2025 a été annulée et que le litige ne porte donc plus que sur les cotisations de l’année 2023 pour un montant total de 1 349,47 euros.
Monsieur [L] [E] [F], était non comparant ni représenté à l’audience, bien que régulièrement convoqué en ce qu’il a signé les accusés de réception des deux convocations à l’audience adressées par la juridiction lesquelles rappelaient que la procédure était orale.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 26 juillet 2025 et Monsieur [L] [E] [F] a formé opposition à l’encontre de celle-ci le 1er août 2025, soit dans le délai de quinze jours prévu par la loi.
Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis et est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
Il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile, l’absence du demandeur à l’audience équivaut à une absence de moyens.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] [F] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, bien que régulièrement convoqué en ce que l’accusé de réception de la convocation a été signé. Il n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Par conséquent, il convient de constater que l’opposition à contrainte n’a pas été soutenue à l’audience et sera en conséquence rejetée.
Il sera rappelé que la contrainte litigieuse conserve dès lors ses effets pleins et entiers et que la MSA a précisé que le montant de la contrainte est actualisé à hauteur de la somme de 1 349,47 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations de retard au titre de l’année 2023.
Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [E] [F], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens ainsi que les frais de notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en DERNIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [E] [F] le 1er août 2025 à l’encontre de la contrainte CT25010 décernée le 18 juillet 2025 par le Directeur de la MSA de la région Corse portant sur les cotisations et contributions sociales ainsi que sur les majorations de retard des années 2023 et 2024,
CONSTATE que Monsieur [L] [E] [F] n’a pas soutenu son opposition de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen,
REJETTE en conséquence l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [E] [F] le 1er août 2025,
RAPPELLE que la contrainte CT25010 décernée par le Directeur de la MSA de la région Corse portant sur les cotisations et contributions sociales ainsi que sur les majorations de retard de l’année 2023, pour un montant actualisé de 1 349,47 euros, conserve dès lors ses effets pleins et entiers,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1] – [Localité 2] [Localité 6]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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