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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00202 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3X5
Le 06 Février 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [B] [U], régulièrement convoqué (obstacle médical), assisté de Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence de [I] [U], en qualité de représentant légal, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 03 Février 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [B] [U] né le 21 Décembre 2009 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [B] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 29 janvier 2026 sur décision du représentant de l’Etat et à la demande conjointe du CDEF 31 et du CMP Volvestre en raison d’atteintes à l’ordre public avec plusieurs passages à l’acte hétéro-agressifs (notamment au domicile du père, avec une IDE à domicile, au CDEF et à l’encontre d’un médecin psychiatre).
Le médecin ajoutait que le patient présentait des éléments paranoïaques délirants et en particulier des hallucinations visuelles, des délires mystiques, de la fabulation, un sentiment de persécution ainsi qu’un comportement soliloque avec des propos menaçant autrui.
Le conseil soulève plusieurs moyens de nullité. Concernant le certificat d’admission, la simple mention de l’examen du dossier de patient ne permet pas de douter de la réalité d’un entretien physique avec ce dernier. D’autre part, aucune obligation légale n’exige l’horodatage des certificats médicaux, et aucun grief aux droits du patient n’est démontré. Enfin, les éléments rappelés infra justifie le risque d’atteinte grave à l’ordre public ou de compromission de la sûreté des personne, du fait de son historique de passages à l’acte hétéro-agressifs et d’un état, certes en voie d’amélioration, mais insuffisamment consolidé.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 3 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [B] [U] présente à ce jour un discours pauvre et peu élaboré et une négation des comportements rapportés par son équipe éducative et de soin. Le médecin psychiatre ajoute que le patient se montre globalement calme et coopérant depuis son admission et qu’il n’exprime pas de velléités auto ou hétéro-agressives mais qu’un temps d’observation reste nécessaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [U].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au représentant légal
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