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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 25 nov. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 25 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00650 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVLF / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [V] / [U].
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE JUGE : Claire SARODE
LE GREFFIER : Sébastien DOARE
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [V] divorcée [U]
née le 09 Novembre 1952 à SETE (34)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
31 A chemin du mas RIGAUD
30340 ROUSSON
représentée par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [C], [T] [U]
né le 22 Février 1952 à ALES (30100)
de nationalité Française
370 route de Générargues
30340 SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [V] et Monsieur [D] [U] se sont mariés le 31 octobre 1975 à ALES, sans contrat de mariage préalable.
Ils ont eu deux enfants nés en 1976 et en 1981.
Pour ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— organisé la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter du 5 janvier 2021,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT immatriculé CZ-105-JN à l’épouse,
— attribué pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN immatriculé CV-821-LX à l’époux.
Le divorce a été prononcé par jugement du 25 août 2023 dans les conditions de l’article 237 du code civil, en renvoyant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige saisir le juge aux affaires familiales.
Ce jugement de divorce a reporté au 5 janvier 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Exposant ne pas être parvenue à une solution amiable de la liquidation de la communauté, Madame a, par acte du 28 avril 2025, assigné Monsieur [D] [U] devant le juge aux affaires familiales pour ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [D] [U] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son acte d’assignation, Madame [G] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction,
— DIRE que l’expert aura notamment pour mission de :
Se faire remettre les comptes et relevés bancaires de la SCI BELLE ROCHE 2 CLJ depuis les dix dernières années, ainsi que tous les documents comptables utiles relatifs à cette SCI,Se faire remettre toutes les déclarations fiscales de cette SCI depuis 2020,Déterminer l’origine des sommes figurant sur le compte d’associé s’il en existe un et en déterminer le montant,Décrire et évaluer au jour le plus proche du partage les biens immobiliers appartenant à cette SCI au besoin en s’adjoignant le concours d’un sapiteur, expert immobilier,Evaluer les parts de la SCI BELLE ROCHE 2CLJ,Déterminer le montant des loyers encaissés depuis la création de cette SCI et par qui,-ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— COMMETTRE pour y parvenir Maître [W] [H], notaire à Vézénobres,
— COMMETTRE tel juge qu’il plaira à la juridiction de désigner pour surveiller lesdites opérations,
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] à l’indivision sur le bien sis 10 impasse des Genêts à SAINT PRIVAT DES VIEUX à la somme de 1.300 euros depuis juillet 2017,
— RESERVER le droit de Madame [V] de solliciter la condamnation de Monsieur [U] à des dommages et intérêts pour faute de gestion,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [V] la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [V] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DEMBELE, avocat, sur ses offres de droit.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution du défendeur, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 septembre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 24 octobre 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, le divorce des parties est prononcé depuis plus de deux ans.
Malgré les démarches de Madame, aucune liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux n’a pu aboutir du fait de l’inertie de Monsieur et ce malgré trois rendez-vous communs devant Me [H] en 2024 et l’établissement d’un schéma liquidatif.
Il convient donc d’ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux existant entre [G] [V] et Monsieur [D] [U].
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
La communauté se compose du domicile conjugal, bien commun et d’une SCI propriétaire de deux biens immobiliers qui génèreraient des revenus locatifs sans être grevés de crédit.
Ainsi, il sera procédé, à défaut d’opposition de Monsieur, à la désignation de Me [W] [H], notaire à VEZENOBRES, pour procéder à ces opérations.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Me [H], notaire, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile, ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission.
Sur la désignation d’un expert
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Elles peuvent être ordonnées en tout état de cause.
En l’espèce, Madame [V] sollicite le recours à un expert à propos de la SCI existant entre les parties. Elle fait état de loyers qui ne seraient perçus que par Monsieur.
Elle fait la preuve du passif affectant cette SCI notamment dans le paiement de la taxe foncière.
Elle justifie des correspondances adressées à Monsieur pour obtenir les comptes de la SCI dont celui-ci est gérant mais il n’est pas certain que celui-ci répondrait plus favorablement aux sollicitations d’un expert que du notaire.
En outre, le notaire commis peut procéder à l’évaluation d’une SCI de ce type et le cas échéant, saisir le juge commis pour la désignation d’un expert en cas de difficultés.
La demande sera rejetée à ce stade.
La demande de reserve de droit pour éventuelle faute de gestion de la SCI par Monsieur sera réservée.
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour fixer le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis, le juge peut notamment tenir compte de la valeur locative du bien qu’il convient de diminuer toutefois, le droit de l’occupant étant plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur, à compter du 5 janvier 2021, date à laquelle par ailleurs, les effets du divorce ont été fixés.
Ainsi, Monsieur [D] [U] est effectivement redevable de cette indemnité à compter de cette date.
Madame verse des estimations immobilières, retenant une valeur locative de 1000 euros par mois.
Faute pour Monsieur d’apporter des éléments contraires, cette valeur locative sera retenue dont il sera déduit une décote de 20% en raison de la précarité du statut de l’occupant. C’est donc une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à laquelle sera condamné Monsieur à compter du 5 janvier 2021 jusqu’au partage ou complète libération du bien.
Sur les dommages et intérêts pour résistance injustifiée
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame fait valoir que la résistance injustifiée de Monsieur dans le cadre des opérations de liquidation lui est préjudiciable alors que Monsieur se maintient dans le domicile conjugal sans payer aucune indemnité.
Elle démontre les nombreuses démarches effectuées depuis plusieurs années et l’inertie ce qui lui est forcément préjudiciable alors qu’elle a dû se reloger et qu’elle subit la mauvaise gestion de Monsieur dans l’administration de la SCI.
Il sera fait à droit à sa demande à hauteur de 1200 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
S’agissant des frais irrépétibles, il convient de noter que Monsieur s’oppose depuis plusieurs années à toutes démarches, n’a pas constitué avocat et ne produit pas les pièces nécessaires à l’avancée des opérations.
Il convient à ce titre de verser à Madame la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’expertise judiciaire à ce stade,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [V] et Monsieur [D] [U] ;
Pour y parvenir,
Condamne Monsieur à verser une indemnité d’occupation pour la période allant du 5 janvier 2021 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à complète libération des lieux,
Dit que cette indemnité d’occupation s’élève à 800 euros par mois,
Désigne pour y procéder Me [W] [H], notaire à VEZENOBRES,
Désigne Claire SARODE, juge, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
Dit que le notaire commis devra Convoquer les parties ;
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile.
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
les contrats d’assurance ;
les cartes grises des véhicules ;
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
une liste des crédits en cours ;
les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE;
Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que :
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex :injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Condamne Monsieur [D] [U] à verser à Madame [G] [V] la somme de 1.200 à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
Condamne Monsieur [D] [U] à verser à Madame [G] [V] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles,
RESERVE la demande au titre d’une éventuelle responsabilité de Monsieur dans la gestion de la SCI,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
LE GREFFIER LE JUGE
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