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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 avr. 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 09 Avril 2026
à Me Jean DE VALON,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 Avril 2026
à Me Justine CESARI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00106 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LBQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [D] [T],
née le 12 octobre 1970, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 2 janvier 2023, la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a donné à bail à Madame [T] [D] et Monsieur [V] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait signifier à Madame [T] [D] et Monsieur [V] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025 un commandement de payer la somme de 2 800,82 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait assigner Madame [T] [D] et Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours, à compter du prononcé de la décision à intervenir
— condamner solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [V] [Z] à lui payer les loyers et charges impayés à la date d’assignation, soit la somme de 2 505,88 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges, indexée comme le loyer,
— condamner solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [V] [Z] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 5 septembre 2025 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 19 février 2026, l’affaire a été retenue.
A cette audience, la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, représentée par son conseil, dépose ses écritures à la barre et renonce à toutes ses demandes maintenant sa seule demande au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens.
Madame [T] [D] et Monsieur [V] [Z], représentés par leur conseil, dépose ses écritures à la barre et demandent le rejet des prétentions de la requérante.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes principales
A la demande du requérant, par suite de régularisation de la dette locative, il y a lieu de constater son désistement de sa demande de résiliation, d’expulsion ou encore de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur des échéances impayées.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [D] et Monsieur [V] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE le désistement la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX de ses demandes de résiliation, d’expulsion, d’indemnité provisionnelle et de paiement provisionnel de la dette locative ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [V] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière Le président
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