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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A.S. ASET INGENIERIE |
Texte intégral
— N° RG 26/00039 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHAY
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00039 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHAY
N° de minute : 26/00149
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Damien SIROT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Julien LAMPE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV [V] [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
[Adresse 2] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Kamila ELABDI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ASET INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
SAS XPFIBRE
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
S.A. 3 F SEINE ET MARNE
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
Madame [O] [G]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. EDMP IDF
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Kamila ELABDI, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La S.C.C.V [V] [L] [Y] est maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 16] à [Localité 13] sur les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6].
Elle s’est vu délivrer un permis de construire par arrêté municipal du 23 mai 2025.
Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.
— N° RG 26/00039 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHAY
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 23, 26 et 30 décembre 2025 et 6 janvier 2026, la S.C.C.V [V] [L] [Y] a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU intervenante volontaire, valablement représentées, ont sollicité, d’un part, la mise hors de cause de la S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX faisant valoir que le réseau d’eau potable sur le secteur de [Localité 14] est géré par la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU et par conséquent recevoir l’intervention volontaire de cette dernière. En sus, elles ont formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue et enregistrée par les services du greffe de céans le 15 janvier 2026, la S.A GRDF – GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a émis des observations à destination du juge des référés faisant valoir que le référé préventif à son égard est sans objet et qu’il était loisible à la demanderesse de s’imprégner en lieu et place de cette procédure, de la procédure de déclaration de travaux à proximité de réseaux conformément aux dispositions des articles L554-1 et R554-20 et suivants du code de l’environnement.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la transmission d’observations non soutenues oralement par la GRDF IDF OUEST
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit les observations écrites de GRDF IDF sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
Cela étant, il est rappelé que, suivant décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation(Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 21-11.926 : JurisData n° 2022-002158), le maître d’ouvrage justifie d’un motif légitime requis par l’article 145 du Code de procédure civile et retenu que la réglementation relative aux travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques n’excluait pas la possibilité d’engager une procédure de référé préventif.
En effet, le référé préventif ne poursuit en aucun cas le même objectif que les procédures déclaratives prévues par le Code de l’environnement puisqu’il tend à la réalisation par un tiers expert judiciaire de constats des avoisinants avant commencement du chantier, constats dont se prévaudront par la suite ces voisins concessionnaires compris pour obtenir l’indemnisation des dommages qui pourraient survenir sur leur ouvrage à l’occasion du chantier.
2 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et l’intervention volontaire de la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU
La S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU intervenante volontaire, font valoir aux termes de leurs conclusions, que la première d’entre elle est étrangère à toute intervention sur le réseau d’eau sur le secteur de [Localité 14].
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue et la S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, mise hors de cause compte tenu de sa qualité étrangère à l’opération de construction.
3 – Sur la demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.C.C.V [V] [L] [Y] justifie avoir acquis le terrain accueillant le projet de construction et de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 23 mai 2025. Elle justifie enfin de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées.
Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la S.C.C.V [V] [L] [Y] pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expertise requise.
Compte tenu des observations formulées par dfdeur1 et de la réponse de la requérante, il sera fait droit à la demande de complément de mission dans les termes visés au dispositif.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la S.C.C.V [V] [L] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.C.A VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Recevons l’intervention volontaire de la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et du demandeur * de la demanderesse s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— devra ,dans l’hypothèse où une visite ou un passage au sein des emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de SNCF RESEAU devra être préalablement demandée ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilité à la sécurité ferroviaire et ce afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L. 2242-4 du code des transports ;
— en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière et devra valider les travaux proposés par SNCF RESEAU visant à y mettre un terme, étant précisé que les mesures et travaux pouvant se révéler nécessaires ne seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse, à ses frais, que si l’urgence ou le péril trouve sa cause dans les travaux de cette dernière, et que la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par SNCF RESEAU, laquelle fera appel à des entreprise agréées par elle ;
— devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par La S.C.C.V [V] [L] [Y] à la REGIE de ce tribunal le 04 mai 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V [V] [L] [Y],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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