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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 24/04757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ société |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04757 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMX7
NAC : 59B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM , RCS [Localité 4] 310 880 315., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 326, et Maître Ghislaine BETTON de la société PIVOINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [H] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne COMPLEXE CANIN ET FELIN DE [Localité 2], dont le numéro SIREN est le 403 722 648, demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 5 décembre 2023, Mme [H] [P] (complexe canin et félin de [Localité 2]), entrepreneur individuel (Mme [H] [P], « le locataire », selon le contrat), a conclu avec la SAS Cristal’id (« le fournisseur » selon le contrat) un contrat de location de site internet, lui confiant la mission de réaliser son cahier des charges, sa charte graphique, de le monter, ainsi que, notamment, sa première alimentation, à l’adresse internet www.elevage-pension-canine-31.fr, en contrepartie du paiement de mensualités d’un montant TTC de 264 euros.
Le contrat a été conclu pour une durée fixe, indivisible et irrévocable, de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois, sauf dénonciation, par l’une quelconque des parties, par voie de lettre recommandée avec avis de réception, 3 mois avant le terme du contrat.
Des frais de mise en ligne, de 540 euros TTC, et de formation, de 294 euros TTC, ont en outre été facturés.
La SAS Cristal’id a, ensuite, le 22 décembre 2023, adressé à la SAS Locam – location automobiles matériels (la SAS Locam, « l’établissement financier » selon le contrat) sa facture de création du site internet, pour un montant TTC de 9 874,61 euros.
Le site a été livré le 20 février 2024.
La SAS Locam a, par la suite, émis une facture unique de loyers, à l’attention de Mme [H] [P], le 23 février 2024, pour le paiement de 48 mensualités de 264 euros, échelonnées entre le 10 mars 2024 et le 10 février 2028.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 août 2024 adressée à Mme [H] [P], la SAS Locam lui indiquait qu’elle lui restait redevable de 3 mensualités impayées en mai, juin et juillet 2024, outre une indemnité, des intérêts de retard et une provision pour loyer du mois en cours, soit un arriéré de 1 346,23 euros, qu’elle lui demandait de payer dans un délai de 8 jours, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, pour un montant total exigible de 13 543,03 euros, comprenant l’arriéré, 42 loyers à échoir et une indemnité.
Procédure
Par acte du 18 octobre 2024, la SAS Locam a fait assigner Mme [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 13 543,03 euros TTC, avec intérêts de retard au taux contractuel, à compter du 6 août 2024.
Régulièrement assignée à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [H] [P] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 avril 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 16 décembre 2024.
Prétentions
Selon son assignation, la SAS Locam demande au tribunal de :
– condamner Mme [H] [P] à lui payer une somme de 13 543,03 euros TTC, avec intérêts de retard contractuels à compter du 6 août 2024 ;
– condamner Mme [H] [P] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’exécution du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera renvoyé à l’assignation, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article 7.1 que le fournisseur, c’est-à-dire la SAS Cristal’id, « se réserve la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. […] Le locataire reconnaît expressément que par l’effet de ce transfert, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du loueur uniquement pour ce qui concerne le contrat de location, le fournisseur conservant à sa charge les obligations liées aux prestations. […] ».
L’article 7.5 précise : « le fournisseur cède irrévocablement au cessionnaire, par l’effet de l’édition d’une facture, l’ensemble des droits attachés au site objet du présent contrat au sens de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ».
L’article 4, quant à lui, stipule : « le cessionnaire est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l’architecture technique […] et la charte graphique […], à l’exception des contenus fournis par le locataire. Le cessionnaire concède au locataire une licence d’exploitation sur l’architecture technique et la charte graphique du site internet, et ce, pour la durée du contrat. […] »
De l’ensemble, il s’ensuit que la SAS Cristal’id, fournisseur du site internet, propriétaire dudit site, avec faculté de cession de ses droits, les a effectivement cédés à la SAS Locam, société de financement, qui, alors propriétaire du site, l’a mis en location auprès de Mme [H] [P], après que la SAS Locam a versé le prix (pièce n° 3, facture du 22 décembre 2023 : 9 874,61 euros TTC) à la SAS Cristal’id.
Un contrat de location tripartite a donc été conclu, en vertu duquel la SAS Cristal’id, fournisseur, a mis à disposition de Mme [H] [P], locataire, un site internet, la SAS Locam intervenant en qualité de bailleur.
Au cas présent, Mme [H] [P] a réceptionné sans réserves le site internet (pièce n° 2) le 20 février 2024, marquant ainsi son acceptation de celui-ci, puis a été informée de la cession intervenue entre la SAS Cristal’id et la SAS Locam, par l’envoi de la facture unique de loyers du 23 février 2024 (pièce n° 4).
Or, le contrat stipule, en ses articles 12 et 22 :
– 12.1 : « la signature du procès-verbal de conformité du site internet vaut début de paiement des échéances pour le site internet » ;
– 12.7 : « chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq (5) points plus taxe. Chaque échéance impayée entraînera l’application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de vingt-cinq (25) euros HT et d’un montant maximum de dix (10) % du montant de l’impayé. Le non-paiement d’une échéance pourra entraîner la résiliation du contrat tel que prévu à l’article 22. […] » ;
– 22.1 : « le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur, sans aucune formalité judiciaire, huit (8) jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : – non paiement à terme d’une seule échéance […]. La résiliation est acquise de plein droit après la mise [en demeure] restée sans effet après huit (8) jours, sans qu’il soit besoin de confirmation de ladite résiliation. […] » ;
– 22.4 : « suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 23. Outre cette restitution, le locataire devra verser au fournisseur : – les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majorés d’une clause pénale de 10 %; – une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % […] ; – l’indemnité ci-dessus calculée portera intérêt avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentages (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure. L’indemnité ci-dessus sera également majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. […] ».
Par conséquent, il incombait à Mme [H] [P], selon les termes du contrat, de s’acquitter des loyers, à partir de mars 2024 et pour 48 mois au moins.
Et, selon le courrier adressé par la SAS Locam à Mme [H] [P] par LRAR du 6 août 2024 (pièce n° 5), la locataire n’a pas payé 3 mensualités (mai, juin et juillet 2024).
Il s’ensuit que, après l’envoi de la mise en demeure du 6 août 2024 et à défaut pour Mme [H] [P] de rapporter la preuve de l’apurement de sa dette dans un délai de 8 jours après la réception de cette mise en demeure, la SAS Locam était fondée à prononcer la déchéance du terme, sans autre formalités, rendant ainsi immédiatement exigible la totalité de sa créance, ainsi qu’à se prévaloir de la résiliation du contrat.
Il incombe en conséquence à Mme [H] [P], selon les termes du contrat, de verser à la SAS Locam une somme égale au montant des échéances impayées, majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir, majorée d’une clause pénale de 10 %, ainsi que des intérêts de retard.
Il ressort des pièces produites que :
– les loyers échus et impayés au jour de la résiliation représentent 4 mensualités, des mois de mai, juin, juillet et août 2024, soit : 4×264 = 1 056 euros ;
– les loyers à échoir de septembre 2024 à février 2028 représentent 42 mensualités, soit : 42×264 = 11 088 euros ;
– pour un total dû en principal de 12 144 euros ;
– et des indemnités de 10 %, respectives, de 105,60 euros et 1 108,80 euros, soit 1 214,40 euros.
Or, la résiliation du contrat a mis fin à l’obligation de payer les loyers, de même qu’à l’obligation pour la SAS Locam de fournir à Mme [H] [P] le site internet (article 22.4 : le locataire doit restituer le site internet, comme indiqué à l’article 23).
Dès lors, la clause, en ce qu’elle prévoit que :
– le locataire est tenu de payer à la SAS Locam une « somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat » ;
– l’application de deux pénalités de 10 % complémentaires ;
s’analyse comme une clause pénale, que l’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer ou d’augmenter, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Or, la triple pénalité à laquelle le créancier peut prétendre en l’espèce, d’un montant total de 12 302,40 euros (11 088+1 214,40), est manifestement excessive, même en tenant compte de ce que la SAS Locam attendait un profit de l’opération, au regard du prix de cession qu’elle a payé à la SAS Cristal’id (9 874,61 euros). Au regard du montant des loyers perçus (mars et avril 2024 : 2×264=528 euros) et du montant des loyers échus impayés auxquels elle pouvait prétendre (1 056 euros), son manque à gagner s’élève à 8 290,61 euros (9 874,61-528-1 056).
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de réduire l’indemnité exigible à une somme de 8 500 euros, au lieu de 12 302,40 euros.
En conséquence, Mme [H] [P] sera condamnée à payer à la SAS Locam une somme de 1 056 euros correspondant aux loyers impayés de mai à août 2024, outre une indemnité de 8 500 euros, à titre de clause pénale, soit 9 556 euros TTC – ce qui implique que la SAS Locam percevra une somme totale de 10 084 euros au titre du contrat (loyers perçus : 528 euros ; loyers échus impayés : 1 056 euros ; clause pénale : 8 500 euros).
En application de l’article 22.4 du contrat, s’ajoutent à ce montant les intérêts au taux contractuel (intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentages), à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure, au paiement desquels sera également condamnée Mme [H] [P].
Par conséquent, Mme [H] [P] sera condamnée à payer à la SAS Locam une somme totale de 9 556 euros TTC, avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentages, à compter du 6 août 2024.
2. Sur les frais du procès
Mme [H] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne Mme [H] [P] à payer à la SAS Locam – location automobiles matériels une somme de 9 556 euros TTC, avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentages, les intérêts courant sur cette somme à compter du 6 août 2024 ;
Condamne Mme [H] [P] aux dépens ;
Déboute la SAS Locam – location automobiles matériels de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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