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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mai 2026, n° 26/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01040 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCY
le 18 Mai 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de [Z] [E] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 17 Mai 2026 à 12h08, concernant :
Monsieur [S] [D], alias [Q] [P] [F]
né le 13 Août 1995 à
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ATTEINTE AUX DROITS DE LA PERSONNE RETENUE
Le conseil de [S] [D] soutient une atteinte aux droits de la personne retenue dès lors que les procureurs de la république de départ et d’arrivée dans le cadre d’un transfert d’un centre de rétention à un autre n’ont pas été informé en violation de l’article L 744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre l’absence d’élément sur les conditions du transfert.
Si l’article L744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. », il ressort des pièces de la procédure que les procureurs de la république de [Localité 2] et de [Localité 1] ont été informés de ce transfert le 23 avril 2026, du report de ce transfert au lendemain ainsi que de l’exécution de ce transfert le 24 avril 2026 après l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention de [Localité 3], plus particulièrement le procureur de la république de [Localité 1].
En outre, il est fait état d’un départ à 9 heures 05 et d’une arrivée au centre de rétention à 13 heures 55 ainsi que des documents de voyage et objets de l’intéressé.
Aucune disposition légale ne prévoit de faire mention sur un document administratif les pauses de route ainsi que les éventuelles collations remises.
En outre, [S] [D] allègue un grief général tiré de cette irrégularité sans le développer, ni le spécifier, ni a fortiori le justifier. Il n’y a donc pas de grief établi.
Le moyen sera donc écarté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 4] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les avis aux procureurs de la républiques du transfert de l’intéressé, un registre CRA actualisé, en ce qu’il n’est pas fait mention de l’absence d’appel par l’intéressé ou le procureur.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Un examen minutieux des pièces de la procédure permet de constater que les avis aux procureurs de la république de [Localité 2] et [Localité 1] du transfert de la personne retenue sont présents à la présente procédure.
Par ailleurs, si le registre CRA ne porte aucune mention sur un éventuel appel, c’est que l’intéressé n’en a pas fait, la procédure ne faisant état d’aucune décision de la cour d’appel, le conseil de [S] [D] ne rapportant pas la preuve qu’il aurait souhaité faire appel mais qu’il en avait été empêché, ayant reçu notification de la décision de première prolongation le 23 avril 2026 à 10 heures 31 et le transfert n’intervenant que le 24 avril 2026 à 9 heures 05, lui laissant un temps suffisant pour faire appel.
Le moyen sera en conséquence écarté et la requête déclarée régulière.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
X se disant [S] [D] alias [F] [Q] [P], s’étant déclaré de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 19 avril 2026 par décision du Préfet du VAR.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge judiciaire le 23 avril 2026.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 19 avril 2026 et les a relancées le 17 mai 2026.
Par ailleurs, si des tensions diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, au regard de la reprise des relations et des auditions consulaires réalisées.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [S] [D] alias [F] [Q] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [S] [D] alias [F] [Q] [P] pour une durée de trente jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 23 avril 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 18 Mai 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [S] [D], alias [Q] [P] [F]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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