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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 19 janv. 2026, n° 24/32808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/32808 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C33KD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Abdelmadjid BENAMARA, Avocat, #B0767
DÉFENDERESSE
Madame [L] [N] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 75056-2024-018519 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Elodie DUTOUR, Avocat, #D1762
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [M]
LE GREFFIER
[P] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [K], [J], [R] [I]
Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (13)
Et
Madame [L] [N]
Née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] (République Démocratique du Congo)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 12] :
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé 15 septembre 2012 à [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [L] [N] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 6 février 2024;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[13]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père,
FIXE la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [K] [I] à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [N] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
REJETTE toute autre demande,
DÉBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [K] [I] prendra en charge les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera communiquée au juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris en charge de la situation des enfants [I] (D23/0037),
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 11], le 19 Janvier 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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