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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 24/06148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/06148 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTAA
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir garanti de son cautionnement un prêt accordé à Monsieur [F] [Z] et avoir dû se substituer à l’emprunteur défaillant, sans remboursement en retour nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l’ancien article 2305 du code civil, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 121 224, 20 € assortie des intérêts au taux légal à compter d’une date qui n’est pas précisée ainsi qu’une indemnité réparatrice de 3 000 €, outre le paiement d’une somme de
2 420, 31 € sur le fondement de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil ou à défaut au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Il est également demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, l’ancien article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la CEGC démontre qu’en vertu d’une offre émise le 9 décembre 2016, la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes a consenti à Monsieur [Z] un prêt PRIMO+ PRIVILEGE AMORT IMMMED n°9848387 de 156 772, 96 € en vue de l’acquisition de sa résidence principale au [Adresse 1] (69) et relativement auquel elle a pris un engagement de caution daté du 25 novembre 2016 contre une commission de 1 724, 51 € hors taxes.
La demanderesse produit une quittance subrogative établie le 10 juillet 2024 par l’établissement bancaire attestant d’un paiement par ses soins d’une somme de 121 224, 20 € au titre du prêt en question.
Elle justifie également de l’envoi à Monsieur [Z] d’une mise en demeure aux fins de remboursement de ladite somme, au moyen d’un pli recommandé daté du 12 juillet 2024 non remis pour cause de destinataire inconnu à l’adresse.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] sera condamné à régler à la CEGC la somme sollicitée de 121 224, 20 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement en l’absence de demande sur ce point.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il devra également régler à la CEGC une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par l’ancien article 2305 du code civil ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte spécifique accordant au juge une latitude de détermination en considération de l’équité.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le réclame la CEGC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [F] [Z] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 121 224, 20 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne Monsieur [F] [Z] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance
Condamne Monsieur [F] [Z] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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