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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00988 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEZI
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00988 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEZI
N° de minute : 26/00044
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Christian CALFAYAN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-01-2026
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L]
Madame [G] [V] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CRAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 10] / FRANCE
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 7 mars 2017, Monsieur [R] [L] et Madame [G] [V] épouse [L] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7]).
Ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie GROUPAMA (CRAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE) dont les garanties prenaient effet au 06 mars 2021.
Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été pris le 18 juin 2024 à la suite d’un épisode de sécheresse de juin à août 2022.
Monsieur [R] [L] et Madame [G] [V] épouse [L] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance le 21 juillet 2024, dénonçant l’apparition de fissures et décalages de tuiles de toiture.
Par courrier en date du 24 juillet 2024, l’assureur les informaient de l’initiative d’une expertise amiable confiée au cabinet ELEX. Les constatations d’expert étaient notifiés par rapport du 7 octobre 2024 aux termes duquel il était objectivé “une naissance soudaine d’affaissement d’aménagement maçonnée sans fondation en pied de façade à proximité de l’extension, l’affaissement a laisse apparaître un vide de terre d’environ 1/2m3 avec un constat de sous bassement de l’élévation de la maison et de l’extension du bureau. (..)”
Monsieur [R] [L] et Madame [G] [V] épouse [L] mandataient Monsieur [Z] [B], ingénieur – expert architecture, pour donner un avis sur les désordres de leur propriété. Il dressait un rapport le 28 novembre 2024 aux termes duquel il constatait “une importante lézarde en escalier en partie haute du refend maçonné, fissures en pointes des façades avant et arrière, fissure horizontale en façade arrière entre les deux fenêtres, léger cintrage du versant sud-ouest partie avant de la toiture (…) – ce bâtiment est entouré de sols perméables – les nombreuses fissures et traces de réparations montrent que la maison voisine est affectée par des mouvements de terrain”.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Monsieur [R] [L] et Madame [G] [V] épouse [L] ont fait assigner la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de dire ce que droit sur les frais d’expertise et les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [L] et Madame [G] [V] épouse [L] expliquent que les désordres dénoncés sont persistants.
A l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, la CRAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques que les désordres dénoncés par les demandeurs à l’instance sont persistants et qu’il y a lieu d’en déterminer la cause et notammtn si ces désordres sont en lien avec l’épisode de sécheresse de l’été 2022 donnant lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle .
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [L] et Madame [G] [V] épouse [L] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la CRAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R] [L] et de Madame [G] [V] épouse [L] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [R] [L] et de Madame [G] [V] épouse [L] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 01.53.95.37.44
Port. : 06.11.93.73.57
Email : [Courriel 11]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 1] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— déterminer si les désordres sont en lien avec l’épisode de catastrophe naturelle en ce qu’ils trouveraient leur cause dans les mouvements différentiels du sol et si ces mouvements sont rattachables à la survenance de la sécheresse ;
— N° RG 25/00988 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEZI
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [R] [L] et par Madame [G] [V] épouse [L] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [L] et par Madame [G] [V] épouse [L] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 21 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [R] [L] et de Madame [G] [V] épouse [L] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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