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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00131 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2D7
Le 23 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier, [S] [O] Greffier stagiaire et en présence de [K] [B] stagiaire PPI,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [W] [E] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 22 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [W] [E] née le 18 Avril 1975 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [W] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 15 janvier 2026, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité. En effet, il résulte du certificat médical d’admission que la patiente présentait des éléments délirants mégalomaniaques et de persécution, sans aucune critique, avec un déni total des troubles et un refus de toute hospitalisation. D’après les transmissions du CMP, elle présentait des éléments de persécution importants avec des menaces à l’encontre des soignants. Devant ces éléments, ne permettant pas d’exclure le risque de mise en danger ou de passage à l’acte hétéro-agressif, une hospitalisation était nécessaire afin de poursuivre l’évaluation clinique et d’adapter le traitement.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 21 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [W] [E] a été hospitalisée dans un contexte de décompensation psychotique. Il est fait mention de la multiplication d’envois d’emails au CMP, avec des éléments délirants de persécution à l’encontre d’une amie qui voudrait tuer sa famille. Lors de la réintégration, la patiente s’est montrée sthénique, refusant l’hospitalisation. Au jour de l’avis motivé, elle était calme, mais avec un discours délirant et discordant. Elle exprimait des idées délirantes de persécution, évoquant plusieurs persécuteurs désignés. Enfin, il était fait état d’une ambivalence concernant les soins et d’une absence de critique des troubles.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est donc sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [W] [E] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers (mandataire judiciaire)
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