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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 20 déc. 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00018 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3UT
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A.S. EOS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 352 483 341, dont le siège social est situé [Adresse 1] à DIJON (21000).
Suivant contrat de cession de créance intervenue le 22 janvier 2020, dénoncée le 16 avril 2020 à Monsieur [N] [R] [H].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [N] [R] [H], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 5].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 13 novembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la S.A.S. EOS FRANCE, délivré le 15 décembre 2021 à Monsieur [N] [H] en recouvrement de la somme de 103.838,26 euros arrêtée au 15 septembre 2021,
Vu la publication du commandement de payer le 24 janvier 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 (volume 2022 S numéro 16),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 16 mars 2022 pour l’audience du 20 avril 2022,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 17 mars 2022 au greffe de la juridiction,
Par conclusions notifiées le 07 novembre 2024 par RPVA, la S.A.S. EOS FRANCE sollicite :
Que Monsieur [H] soit débouté de l’ensemble de ses demandesQue la créance soit fixée à 103.838,26 euros arrêtée au 15 septembre 2021Que soit ordonné la vente forcée du bien saisiQue Monsieur [H] soit condamné à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileQue les dépens soient employés en frais privilégiés de vente
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024 par RPVA, Monsieur [N] [H] sollicite de :
Surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision du tribunal judiciaire de DijonPrononcer la nullité du prêt et la déchéance des intérêtsPrononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, de l’assignation à l’audience d’orientation et des significations du titre exécutoirePrononcer la nullité de la procédure de la saisie immobilièreOrdonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière aux frais de la société EOS FranceCondamner de la société EOS France à payer à Monsieur [H] la somme de 103.938,26 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son devoir de mise en gardeDébouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandesCondamner la société EOS France à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société EOS France aux entiers dépens et frais de la procédure de saisie immobilièreSubsidiairement
Réduire la créance de la société EOS France à de plus justes proportionsAccorder à Monsieur [H] un délai de 24 mois pour le paiement de sa créanceSuspendre la procédure de saisie immobilière pendant la durée des délais accordésA titre infiniment subsidiaire
Constater l’insuffisance manifeste de la mise à prix fixée à la somme de 30.000 euros Prononcer une mise à prix supérieure ou égale à 65.000 eurosAutoriser la vente amiable du bien pour la somme de 65.000 euros netOctroyer des délais supplémentaires afin de permettre la vente amiable
A l’audience, il précise ne plus soutenir sa demande de sursis à statuer.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. EOS FRANCE sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
Lors de ses conclusions, Monsieur [N] [H] sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de DIJON, demande à laquelle la S.A.S. EOS FRANCE s’opposait.
Monsieur [N] [H] s’est toutefois désisté à l’audience de cette demande au regard de la décision rendue le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de DIJON.
Dès lors, il conviendra de rejeter cette demande qui n’est plus soutenue par Monsieur [N] [H] et est en tout état de cause sans objet.
Sur les exceptions de nullité
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 649 du Code de procédure civile indique que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 656 du Code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
L’article 659 du Code de procédure civile indique que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Monsieur [N] [H] soutient que lors de la délivrance du commandement valant saisie du 14 décembre 2021 et de l’assignation à l’audience d’orientation du 16 mars 2022, il ne résidait plus au [Adresse 3] mais au [Adresse 4] et que le créancier avait connaissance de cette adresse. Il précise concernant le commandement de payer que l’acte a été signifié à l’adresse de sa mère et que la S.A.S. EOS FRANCE connaissait son domicile actuel car la nouvelle adresse avait été fournie lors de la procédure de surendettement et lors de la procédure devant le tribunal judiciaire de DIJON. Concernant l’assignation, il indique qu’elle a été signifiée à [Localité 10] et qu’il n’a de ce fait pas pu préparer sa défense.
La S.A.S. EOS FRANCE réplique que le commandement de payer a été régulièrement signifié en ce que l’huissier a indiqué que l’adresse de Monsieur [N] [H] à [Localité 10] avait été confirmée par une personne présente et que la S.A.S. EOS FRANCE n’a connu la nouvelle adresse de Monsieur [N] [H] à [Localité 8] que le 20 janvier 2022 lors de la recevabilité du surendettement de Monsieur [N] [H]. Elle rajoute que l’assignation à l’audience d’orientation a été réalisée à l’adresse d'[Localité 8] sans succès, ayant donné lieu à une signification selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile mais qu’elle a en revanche été signifiée à personne à l’adresse de [Localité 10]. En tout état de cause, elle ajoute que Monsieur [N] [H] n’allègue aucun grief résultant de ces nullités alléguées.
En l’occurrence, il apparait que le commandement de payer valant saisie a été signifié selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile et que le commissaire de justice s’est assuré que Monsieur [N] [H] résidait bien à l’adresse indiquée ce qu’il a acté. Par ailleurs, l’assignation à l’audience d’orientation a été signifiée à la nouvelle adresse de Monsieur [N] [H] à [Localité 8] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, l’adresse n’ayant pu être confirmée par le commissaire de justice, ce qui interroge sur la réelle adresse de Monsieur [N] [H] et sa bonne foi, d’autant que la signification a été réalisée à personne à son domicile se trouvant à [Localité 10].
Dès lors, il apparait que les actes cités par Monsieur [N] [H] ont bien été signifiés aux adresses connues par le créancier et dans les formes du Code de procédure civile. En tout état de cause, il apparait que Monsieur [N] [H] ne justifie d’aucun grief qui est nécessaire au prononcé de la nullité des actes.
La demande de nullité du commandement de payer valant saisie et des assignations à l’audience d’orientation sera donc rejetée.
Sur les contestations relatives à la créance
Sur le titre exécutoire et l’irrégularité de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Enfin, il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1184 du code civil, version en vigueur au 17 juillet 2012, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié, revêtu de la formule exécutoire de deux prêts par la CAISSE D’EPARGNE à Monsieur [N] [H], le premier d’un montant de 21.604,67 euros remboursable selon 24 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel fixe de 4 % et le second d’un montant de 118.213,14 euros selon 300 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel fixe de 4% ayant pour objet l’achat du bien saisi à hauteur de 139.817,81 euros.
Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 28 août 2017 à Monsieur [N] [H] et étant retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 1.978,72 euros avant le 12 septembre 2017 sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2017 étant retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure les débiteurs de régler la somme de 115.515,41 euros.
La clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié indique que : « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants » notamment « le défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mis en demeure par simple lettre recommandée ».
Monsieur [N] [H] soulève qu’en raison du non respect d’un délai de prévenance raisonnable, la déchéance du terme doit être considérée comme irrégulière entrainant l’absence d’exigibilité immédiate de la créance.
Le créancier indique que si la clause pourrait être considérée comme étant abusive, la CAISSE D’EPARGNE a régularisé en accordant un délai de quinze jours dans la mise en demeure et en ne prononçant la déchéance du terme que près d’un mois plus tard. Il ajoute que même si la déchéance du terme n’était pas admise, cela ne fera pas obstacle à l’exigibilité de la créance conformément à la possibilité qu’avait le créancier de résoudre unilatéralement le contrat en cas de manquement grave à une obligation essentielle du cocontractant. En tout état de cause, s’il est considéré que la déchéance du terme n’a pas pu jouer, il subsisterait une créance à proportion des échéances échues et impayées soit un total de 16.323,81 euros au 14 décembre 2021 et à 39.026,21 euros au 13 novembre 2024.
Toutefois, il ressort des différentes pièces rapportées en procédure que la CAISSE D’EPARGNE s’est bel et bien fondé sur la clause de déchéance du terme contenu dans le contrat de prêt notarié afin de mettre en demeure Monsieur [H] de régler ses échéances impayées et de prononcer la déchéance du terme et ce sous un délai de 15 jours.
En effet, il ressort du courrier de mise en demeure du 28 août 2017 que le créancier indique « nous vous mettons en demeure de régulariser votre situation avant le 12 septembre 2017 dernier délai. Sans réaction de votre part, nous allons procéder : à la déchéance du terme conformément au contrat que vous avez signé ». Dans son courrier en date du 26 septembre 2017, le créancier indique « nous prononçons la déchéance du terme de vos contrats conformément aux dispositions contractuelles et exigeons le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées ». Ces deux mentions font expressément référence à la clause d’exigibilité contenue dans le contrat de prêt.
En tout état de cause, l’application de l’article 1184 du Code civil par le créancier aurait entraîné la résolution du contrat dans son intégralité, et non simplement l’exigibilité de la totalité des sommes prêtées, ce qui n’est en aucun cas invoqué par ce dernier dans ses différents courriers adressés au débiteur.
Dès lors, il en ressort que le prononcé de la déchéance du terme résulte bien de l’application d’exigibilité prévue au contrat. Or, il apparait que la clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs qui ont été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la mise en demeure ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable, à savoir 15 jours, peu important que le créancier est prononcé effectivement la déchéance au-delà de ce délai.
Cette clause qui apparait abusive sera donc réputée non écrite.
Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance de Monsieur [N] [H] ainsi que les intérêts s’y afférant.
Si le créancier indique que la créance actualisée s’élève à 39.026,21 euros au 13 novembre 2024, il ne produit cependant aucun justificatif ou décompte de cette créance actualisée.
En outre, si Monsieur [N] [H] sollicite que le créancier produise des versements qui auraient été effectués par la société APPARCITY, ce dernier indique qu’aucune somme n’a été perçue et que la somme de 19.384,19 euros résulte des règlements opérés par Monsieur [N] [H] au créancier.
Dès lors, conformément au commandement de payer, les échéances impayées correspondent à la somme de 2.627,36 euros incluant les échéances du 05 mai 2017 au 05 septembre 2017 et aux échéances courues du 05 octobre 2017 au 05 septembre 2021, soit 48 échéances à hauteur de 648,64 euros suivant le tableau d’amortissement, soit la somme totale de 33.762,08 euros, dont il convient de déduire les règlements réalisés par le débiteur à hauteur de 19.384,19 euros.
La créance de la S.A.S. EOS FRANCE sera donc fixée à la somme de 14.377,89 euros arrêtée au 15 septembre 2021 en principal, intérêts et accessoires.
— Sur la prescription de la créance
Il ressort de l’article L. 218-2 du Code de la consommation que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
L’article 2240 du Code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La jurisprudence précise qu’un paiement même partiel est une cause d’interruption de la prescription.
Monsieur [N] [H] soutient que la déchéance du terme est intervenue le 26 septembre 2017 et que la créance est forclose depuis le 26 septembre 2019, indiquant que les règlements postérieurs réalisés par lui n’ont pas interrompu la prescription car ils ne permettaient pas de régulariser la situation en raison de la déchéance du terme prononcée.
Le créancier indique que Monsieur [N] [H] a réalisé 23 règlements partiels entre le 30 avril 2019 et le 10 mars 2021 valant reconnaissance des droits du créancier, ce qui a interrompu la prescription qui courait à compter du 05 mai 2017, soit la première échéance impayée.
En l’occurrence, Monsieur [N] [H] a réalisé plusieurs règlements à compter du 30 avril 2019, soit avant le délai de prescription de deux ans qui a commencé à courir à compter de la première échéance impayée au regard du caractère abusif de la clause d’exigibilité, ces règlements valant reconnaissance du droit du créancier et interrompant de ce fait le délai de prescription.
Par conséquent, la prescription de l’action de la S.A.S. EOS FRANCE n’est pas acquise et il conviendra de déclarer cette demande irrecevable.
— Sur la déchéance des intérêts
L’article 1355 du Code de procédure civile dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il ressort de l’article 794 du Code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
Monsieur [N] [H] avance que les intérêts ont été calculés selon un mode de calcul prohibé par la Cour de cassation et sollicite que soit prononcé la déchéance des intérêts.
Le créancier indique que cette demande a été soulevée et tranchée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DIJON le 19 juillet 2024, décision qui a déclaré cette demande irrecevable et ayant autorité de la chose jugée.
En l’occurrence, il ressort du jugement du 19 juillet 2024, que le juge de la mise en état de [Localité 9] a déclaré cette demande irrecevable au motif qu’elle est prescrite. Cette décision ayant autorité de la chose jugée, il conviendra de déclarer cette demande irrecevable.
Sur la responsabilité du créancier
— Sur le non respect du devoir de mise en garde par la Caisse d’Epargne
Selon l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Monsieur [N] [H] avance que la Caisse d’Epargne n’a pas respecté le taux d’endettement qui était supérieur à 1/3 des revenus de Monsieur [N] [H] et sollicite une indemnité réparatrice à ce titre.
Le créancier indique que cette demande a été soulevée et tranchée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DIJON le 19 juillet 2024, décision qui a déclaré cette demande irrecevable et ayant autorité de la chose jugée et qu’en outre, le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur une demande indemnitaire.
Il apparait que le juge de l’exécution est certes compétent pour statuer sur les contestations soulevées lors de son office, mais il ne peut en outre pas statuer sur une demande en réparation, ce dernier ne pouvant pas délivrer de titre exécutoire. Cette demande formée par le débiteur, en tout état de cause déjà tranchée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DIJON, sera donc déclarée irrecevable.
— Sur la procédure abusive
Il ressort de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [N] [H] avance que la procédure de saisie immobilière est irrégulière et abusive dans la mesure où ce dernier a payé toutes ses échéances pendant sept années puis a par la suite sollicité un règlement amiable avec le créancier lorsqu’il a eu des difficultés de paiement et sollicite qu’il soit condamné à la somme de 103.938,26 euros.
Le créancier indique que la procédure n’est pas abusive dans la mesure où les difficultés de paiement remontent à 2017 et que Monsieur [N] [H] ne justifie pas qu’il aurait été en situation de payer autrement qu’au travers de cette procédure en saisie immobilière.
Il ressort de ce qui précède que les moyens soulevés par le débiteur n’ont pas été retenus si bien que la créance de la S.A.S. EOS FRANCE est bien établie. Dès lors, la procédure n’apparait pas abusive.
Sur la demande de délai de paiement
Il ressort de l’article 1345 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [N] [H] sollicite l’octroi d’un délai de grâce d’une durée de 24 mois indiquant être étudiant et ne pas avoir de revenus fixes lui permettant de régler la créance en un règlement unique.
Le créancier s’oppose à cette demande de délai de grâce considérant cette demande comme étant dilatoire.
En l’occurrence, il apparait que l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois conduirait à des versements mensuels à hauteur de 599,08 euros. Or, Monsieur [N] [H] ne rapporte aucun justificatif de sa situation financière actuelle et indique ne pas avoir de revenus fixes. Monsieur [N] [H] ne justifie dès lors pas qu’il serait en capacité de régler cette somme.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la contestation de la mise à prix
Il ressort de l’article L. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
L’article R. 322-47 du même code ajoute qu’à défaut d’enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale.
Monsieur [N] [H] sollicite la hausse de la mise à prix du bien saisi à la somme de 65.000 euros estimant que la mise à prix à 30.000 euros est manifestement insuffisante au regard de la créance de 103.838,26 euros sollicitée par le créancier.
Le créancier indique que la mise à prix est destinée à attirer le plus grand nombre d’amateurs dans l’intérêt des deux parties et que cela ne se confond pas avec le bien saisi.
En l’occurrence, Monsieur [N] [H] rapporte à la procédure une estimation du bien à 73.400 euros. Par ailleurs, la créance de la S.A.S. EOS FRANCE a été fixée à la somme de 14.377,89 euros.
Par conséquent, l’insuffisance manifeste de la mise à prix n’est pas démontrée et il conviendra de ce fait de rejeter cette demande.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit une estimation du bien à hauteur de 73.400 euros et que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 65.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.766,38 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Les émoluments de l’article A 444-191 et A 444-194 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le créancier poursuivant sollicite au surplus le paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [H] sollicite que le créancier soit condamné à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces demandes seront rejetées au titre de l’équité.
Monsieur [N] [H] sera condamné aux dépens pour ceux excédants les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer valant saisie et des assignations à l’audience d’orientation ;
RÉPUTE NON ÉCRITE la clause d’exigibilité anticipée – déchéance du terme (article 17 du contrat de l’acte notarié du 22 septembre 2010) ;
DÉCLARE irrecevable la demande concernant la prescription de la créance ;
DÉCLARE irrecevable la demande concernant la déchéance des intérêts ;
DÉCLARE irrecevable la demande pour non-respect du devoir de mise en garde ;
REJETTE la demande pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
REJETTE la demande de hausse de la mise à prix ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 14.377,89 euros arrêtée au 15 septembre 2021 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 65.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme 2.766,38 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 09 AVRIL 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
DÉBOUTE la S.A.S. EOS FRANCE et Monsieur [N] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. EOS FRANCE et Monsieur [N] [H] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 20 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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