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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 mars 2026, n° 20/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01249 du 24 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02724 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YBMM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1] (DERICHEBOURG),
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*,
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2020, la société, [1] a établi pour le compte de son salarié, Monsieur, [X], [T], une déclaration d’accident du travail survenu le 17 avril 2020 à 07h15 dans les circonstances suivantes : La victime aurait ramassé avec la main droite un sac posé au sol et aurait ressenti une douleur en bas du dos. Le certificat médical initial établi le 17 avril 2020 à 9h35 mentionne une lombalgie post-trauma.
La société, [1] soutient qu’elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) des réserves motivées par courriel et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 29 avril 2020.
Par décision en date du 18 mai 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société, [1] sa décision de reconnaissance d’emblée du caractère professionnel de l’accident du 17 avril 2020.
Par courrier daté du 17 juillet 2020, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la décision en date du 18 mai 2020 ; laquelle, par décision en date du 8 octobre 2020, a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 avril 2020 à l’employeur.
Par requête expédiée le 26 octobre 2020, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 8 octobre 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
La société, [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions responsives du 20 novembre 2025, demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 17 avril 2020.
A l’appui de cette demande, elle soutient qu’en l’état de ses réserves motivées adressées dans le délai requis, la CPAM des Bouches-du-Rhône aurait dû mener des investigations ainsi que l’informer de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre une décision.
Elle conteste également la matérialité de l’accident allégué par son salarié motivé par l’absence de témoin oculaire pouvant corroborer les faits relatés par le salarié, l’absence d’un événement accidentel ou traumatique soudain, l’incompatibilité du « fait accidentel » avec les données GPS récoltées sur le véhicule professionnel utilisé par le salarié, et l’existence d’un contexte litigieux avec le salarié qui venait d’être convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande pour sa part au tribunal de confirmer sa décision du 18 mai 2020 et son opposabilité à la société, [1], et de débouter cette société de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’elle n’avait pas à procéder à des investigations dans la mesure où elle n’a reçu la lettre de réserves de l’employeur que le 7 mai 2020, soit au-delà du délai de 12 jours francs suivant la date de la déclaration d’accident du travail et n’avait pas, en conséquence, à informer l’employeur de la possibilité de consulter un dossier d’instruction, ni l’informer de la date de clôture de l’instruction.
Elle soutient également qu’au regard des éléments contenus dans la déclaration d’accident du travail, elle disposait de présomptions favorables à la reconnaissance de caractère professionnel de l’accident du 17 avril 2020 (accident survenu au temps et sur le lieu de travail, siège de la lésion mentionné dans la déclaration d’accident du travail compatible avec la lésion mentionnée dans le certificat médical initial), et que ni l’absence de témoin, ni la convocation du salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ne sont de nature à l’écarter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’annuler, d’infirmer, de confirmer ou de valider la décision initiale de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la décision de la commission de recours amiable, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande d’inopposabilité pour violation de la procédure d’instruction du caractère professionnel de l’accident
L’article R. 441-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dispose que les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours.
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, et dans la mesure où la déclaration d’accident du travail a été faite le 20 avril 2020, la société, [1], employeur, disposait d’un délai de douze jours francs pour formuler des réserves motivées, soit jusqu’au 2 mai 2020.
La caisse n’est tenue de procéder à des investigations sous forme de questionnaires adressées à l’employeur et au salarié, ou d’une enquête, que si elle l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées adressées dans le délai susvisé, lesquelles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La société, [1] soutient qu’elle a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône des réserves motivées par courriel et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 29 avril 2020, et que la caisse aurait dû procéder à des investigations avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, et l’informer de la date de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier d’instruction pendant au moins dix jours francs et de la date à laquelle la caisse prévoyait de prendre sa décision.
A l’appui de ce moyen, la société, [1] verse aux débats :
— un courrier daté du 29 avril 2020 ayant pour objet « réserves motivées portant sur le caractère professionnel d’un accident du travail en date du 17 avril 2020 » (pièce n° 2),
— une preuve de dépôt d’un « objet recommandé avec avis de réception » n° 1E00454358092 du 29 avril 2020 à 10h49 (pièce n° 8),
— un courriel adressé à la CPAM le 29 avril 2020 à 10h56 mentionnant qu’un courrier de réserves et des pièces y était joints (pièce n° 3).
Le tribunal constate toutefois que si le courrier dont se prévaut la société, [1] est daté du 29 avril 2020, rien ne permet d’établir qu’il a été adressé à la CPAM à cette date. En effet, il ne comporte pas la référence du numéro de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, il n’est pas établi que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la CPAM des Bouches-du-Rhône le 29 avril 2020 soit ce courrier de réserves. De même, elle ne produit pas l’avis de réception de ce courrier.
Or, l’article R.441-6 déjà cité prévoit expressément qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a émis des réserves motivées « par tout moyen conférant date certaine à leur réception ».
Concernant le courriel du 29 avril 2020, il se contente d’indiquer qu’un courrier de réserves accompagné d’autres pièces étaient joints. Or, il ne ressort pas de ce courriel que des pièces jointes y aient été effectivement annexés. Il ne comporte en effet aucun signe (icone ou fichier joint) de la présence d’une ou plusieurs pièces jointes.
De même, la bonne réception de ce courriel n’est pas établie.
Il est également étonnant que la société, [1] n’ait pas évoqué ce courriel dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable.
Il en résulte que la société, [1] ne rapporte pas la preuve de l’envoi de réserves motivées dans le délai de douze jours francs suivant la date à laquelle elle a établi la déclaration d’accident du travail.
Dès lors, la CPAM des Bouches-du-Rhône était fondée de reconnaitre d’emblée, sans investigations complémentaires, le caractère professionnel de l’accident du 17 avril 2020.
En l’absence d’investigations, elle n’avait pas à adresser à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, ou à l’informer des différentes phases d’une procédure d’instruction qui n’a pas eu lieu.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soutenu par l’employeur à ce titre.
Sur la matérialité de l’accident du 17 avril 2020
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que l’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.
Afin de combattre cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer que l’accident a eu lieu en dehors du temps ou du lieu de travail ou qu’il repose sur une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société, [1] conteste la matérialité d’un accident au temps et sur le lieu du travail. A ce titre elle soutient que :
— il n’y a eu aucun témoin oculaire des faits relatés par le salarié ;
— la lésion alléguée, à savoir une simple douleur dorsale, n’est pas survenue dans le cadre d’un événement soudain ;
— il existe une contradiction entre les circonstances relatées par le salarié et les données GPS récoltées sur le véhicule professionnel utilisé au moment de la survenance du sinistre ;
— il existait un contexte litigieux avec le salarié le jour de l’accident allégué.
Il ressort toutefois de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 20 avril 2020 que :
— L’accident s’est produit le 17 avril 2020 à 07h15 ;
— Sur le lieu de travail habituel du salarié ;
— Les horaires de travail de la victime étaient de 05h30 à 13h15 le jour de l’accident ;
— L’accident a été connu le 17 avril 2020 à 07h15 par l’intermédiaire de préposés ;
— La première personne avisée est Monsieur, [B], [L] ;
— Le siège des lésions se situe dans le bas du dos ;
— Les circonstances de l’accident sont : La victime aurait ramassé avec la main droite un sac posé au sol et aurait ressenti une douleur au bas du dos.
Cet accident a entrainé une lésion médicalement constatée par un médecin le jour même de l’accident consistant en une lombalgie post-trauma, ce qui est compatible avec le siège de la lésion mentionnée dans la déclaration d’accident du travail.
Il résulte de ces éléments que la décision de prise en charge de l’accident du 17 avril 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM des Bouches-du-Rhône repose sur des présomptions concordantes permettant d’établir que l’accident s’est bien produit au temps et sur le lieu de travail et qu’il a engendré une lésion soudaine médicalement constatée en lien avec l’activité professionnelle.
L’absence de témoin oculaire du fait accidentel n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
De même, la société, [1] ne rapporte pas la preuve que l’accident se soit produit en dehors du lieu de travail et elle ne verse pas aux débats les coordonnées GPS du véhicule utilisé dont elle se prévalait dans sa lettre datée du 29 avril 2020.
Enfin, l’existence d’un contexte litigieux avec le salarié n’est pas une cause suffisante permettant d’écarter le caractère professionnel de l’accident.
Dès lors, il convient de déclarer opposable à la société, [1] la décision du 18 mai 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur, [X], [T] le 17 avril 2020.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, [1], qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société, [1] de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE opposable à la société, [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur, [X], [T], le 17 avril 2020 ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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